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J.O n° 303 du 31 décembre 2006 page 20285
texte n° 3
LOIS
LOI n° 2006-1772 du 30
décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1)
NOR: DEVX0400302L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
TITRE Ier
PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Chapitre Ier
Milieux aquatiques
Article 1
Le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de
l'environnement est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits
antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et
chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a
le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions
économiquement acceptables par tous. »
Article 2
I. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que
les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2
du code général des collectivités territoriales sont habilités...
(le reste sans changement). » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être
exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur
le domaine dont la gestion lui a été confiée. » ;
3° Dans la première phrase du I bis, la référence : « L. 213-10 »
est remplacée par la référence : « L. 213-12 ».
II. - L'article L. 212-2-2 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau
non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs
terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour
accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et effectuer les
mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme
de surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de cette mission. »
III. - Le code général de la propriété des personnes publiques est
ainsi modifié :
1° L'article L. 2131-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit
réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de
laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à
l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des
pêcheurs et des piétons.
« La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa
ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à
l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de
leurs actes fautifs. » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons
peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant
partie du domaine public, dans la mesure où le permet
l'exploitation de la navigation.
« Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à
l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité
lorsque les berges sont incluses dans des établissements
industriels. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2131-3 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les
nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac
le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article
L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être
exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité
gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre. »
Article 3
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3113-1 du
code général de la propriété des personnes publiques est complétée
par les mots : « et ne donnent lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires ».
Article 4
I. - Après le II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement,
il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des
objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau
ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17,
l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat
exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement
des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation
des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en
eau salée. »
II. - L'article L. 215-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est abrogé ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des
objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de
l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées
pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être
modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses
pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas
la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en
eau douce et en eau salée. » ;
3° Dans le II, après les mots : « Les dispositions du I », sont
insérés les mots : « et du I bis », et les mots : « aux
entreprises autorisées en application du titre III » sont
remplacés par les mots : « aux entreprises concédées ou autorisées
en application » ;
4° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modifications apportées en application du I bis du présent
article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919
précitée n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un
bouleversement de l'équilibre économique du contrat. »
Article 5
L'article L. 214-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-9. - I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre
que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16
octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique
permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation
de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit
artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique,
sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à
certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L.
211-8.
« Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques
concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919
précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit
artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement,
le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système
électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.
« II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut
être l'État, une collectivité territoriale, un groupement de
collectivités territoriales ou un établissement public.
« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut
concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est
fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en
application du 4° du III.
« III. - La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au
titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues
par décret, outre les prescriptions pour son installation et son
exploitation :
« 1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources
disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en
priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;
« 3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout
ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau
considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins
dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le
respect des écosystèmes aquatiques ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la
déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers
de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la
délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;
« 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des
charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.
« IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le
débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage
concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919
précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui
verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la
concession ou de l'autorisation restant à courir.
« L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau
du débit minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18
et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette
valeur.
« La juridiction administrative est compétente pour statuer sur
les litiges relatifs à cette indemnité.
« V. - Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement
hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à
laquelle ils ont été autorisés ou concédés. »
Article 6
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de
l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Obligations relatives aux ouvrages
« Art. L. 214-17. - I. - Après avis des conseils généraux
intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin
concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de
Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou
sous-bassin :
« 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux
parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par
les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme
jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à
l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin
versant ou dans lesquels une protection complète des poissons
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est
nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut
être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils
constituent un obstacle à la continuité écologique.
« Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des
ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau,
parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des
prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique
des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des
cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau
salée ;
« 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux
dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant
des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout
ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles
définies par l'autorité administrative, en concertation avec le
propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
« II. - Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par
arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de
l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés
à l'article L. 211-1.
« III. - Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de
publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent,
à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes,
aux ouvrages existants régulièrement installés.
« Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L.
432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces
obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa
précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er
janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16
octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité
est abrogé.
« Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent
droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou
l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
« Art. L. 214-18. - I. - Tout ouvrage à construire dans le lit
d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce
lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la
circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au
moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant,
des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les
canaux d'amenée et de fuite.
« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module
du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage
correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des
informations disponibles portant sur une période minimale de cinq
années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci
est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont
le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les
ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la
production d'électricité en période de pointe de consommation et
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après
avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit
pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval
immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions
ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est
inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours
d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente
la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues
ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur
inférieure.
« II. - Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer
des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de
l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne
soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I.
En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié
des débits minimaux précités.
« Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à
un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut
fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux
temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.
« III. - L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le
fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le
lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas
précédents.
« IV. - Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la
loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux
aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès
le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus
tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient
précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité
que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.
« V. - Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux
parties internationales des cours d'eau partagés.
« Art. L. 214-19. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente section. »
II. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du
livre IV du même code est ainsi rédigé : « Obligations relatives
aux plans d'eau ».
Article 7
La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'article 18, le fait d'exploiter une entreprise
hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 EUR.
Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une entreprise
hydraulique sans concession est puni d'une amende de 75 000 EUR. »
;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables
aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de
l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 EUR. Le
concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux
entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des
charges est puni d'une amende de 75 000 EUR. » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les entreprises concédées d'une puissance maximale inférieure à
4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques
autorisées pour l'application des sanctions visées aux deux
alinéas précédents. » ;
d) Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi qu'une astreinte
de 75 EUR à 450 EUR » sont remplacés par les mots : « ainsi que le
montant d'une astreinte » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être
autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code
de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation
accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure
d'autorisation prévue à l'alinéa précédent. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette concession
nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession
» ;
3° Le sixième alinéa de l'article 16 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette autorisation
nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle
autorisation » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « , du
droit de préférence » sont supprimés.
Article 8
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 215-2, les mots : « le
curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14
à L. 215-24 » sont remplacés par les mots : « l'entretien
conformément à l'article L. 215-14 » ;
2° L'article L. 215-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve
que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une
opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en
application de l'article L. 211-7 » ;
b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « peuvent, dans
l'année », sont insérés les mots : « et dans les mêmes conditions
» ;
3° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi
rédigée :
« Section 3
« Entretien et restauration des milieux aquatiques
« Art. L. 215-14. - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code
civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le
propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours
d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours
d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement
naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le
cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou
non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.
« Art. L. 215-15. - I. - Les opérations groupées d'entretien
régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose
en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre
d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique
cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement
et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation
d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à
L. 214-6 a une validité pluriannuelle.
« Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou
les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2
du code général des collectivités territoriales prennent en charge
cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du
présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration
d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à
l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce
cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.
« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en
particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles
non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de
tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées
à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi
que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de
prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par
l'autorité administrative.
« II. - Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une
phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles
telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14
n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la
sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage
doit alors être limité aux objectifs suivants :
« - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des
sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de
l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à
nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
« - lutter contre l'eutrophisation ;
« - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en
vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.
« Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à
l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols
et des eaux.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
« Art. L. 215-15-1. - L'entretien régulier peut être effectué
selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à
l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient
compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14
et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met
à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en
les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou
partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et
usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en
vigueur.
« Art. L. 215-16. - Si le propriétaire ne s'acquitte pas de
l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article
L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat
compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue
d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions
de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de
l'intéressé.
« Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent
émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du
montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au
recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du
groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances
de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 215-17. - Toutes les contestations relatives à
l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux
demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au
titre de la présente section sont portées devant la juridiction
administrative.
« Art. L. 215-18. - Pendant la durée des travaux visés aux
articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de
laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents
chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi
que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation
de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995
ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont
exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
« La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que
possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les
arbres et plantations existants. »
II. - L'article 130 du code minier est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les opérations de dragage
des cours d'eau et » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
III. - Dans le 3° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots :
« Curage, approfondissement, redressement et régularisation des
canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement
et d'irrigation » sont remplacés par les mots : « Entretien des
canaux et fossés ».
IV. - Au début du premier alinéa de l'article L. 2124-11 du code
général de la propriété des personnes publiques, les mots : « Le
curage » sont remplacés par les mots : « L'entretien, tel que
défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de
l'environnement, ».
V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code
forestier, les références : « L. 215-17 et L. 215-18 » sont
remplacées par les références : « L. 215-16 et L. 215-17 ».
Article 9
L'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme
fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi
rédigé :
« Art. 46. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1
du code de l'environnement, l'installation d'équipements
complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des
installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une
procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le
récolement de travaux. »
Article 10
I. - Après l'article L. 214-3 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-1. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux
ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à
défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune
atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée
de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe
l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des
mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des
prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de
l'application des articles 91 et 92 du code minier.
« Les dispositions visées au présent article ne sont pas
applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises
hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »
II. - La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II du même
code est ainsi rédigée :
« Section 1
« Sanctions administratives
« Art. L. 216-1. - Indépendamment des poursuites pénales
éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L.
211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article
L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L.
214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des
règlements et décisions individuelles pris pour leur application,
l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à
défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé.
Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui
s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de
l'exploitant ou du propriétaire.
« Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à
cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision
motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses
observations :
« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public
une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant
une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à
l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution
des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance
fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est
définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses
entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de
l'intéressé.
« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui
prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé
à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la
procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du
livre des procédures fiscales ;
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou,
à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des
mesures prescrites ;
« 3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la
réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à
l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures
conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du
propriétaire.
« Art. L. 216-1-1. - Lorsque des installations ou ouvrages sont
exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir
fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par
l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure
l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa
situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le
cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par
arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir
invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre
l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des
travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à
la décision relative à la demande d'autorisation.
« Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la
mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande
d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la
fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la
cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou,
à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti,
l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux
1° et 2° de l'article L. 216-1.
« L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé
le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de
la force publique à l'apposition des scellés sur des
installations, ouvrages ou matériels utilisés pour des travaux ou
activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une
mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en
application des articles L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux premiers
alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus
d'autorisation.
« Art. L. 216-2. - Les décisions prises en application de la
présente section peuvent être déférées à la juridiction
administrative dans les conditions prévues au I de l'article L.
514-6. »
Article 11
I. - Le I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 211-12, »,
sont insérés les mots : « du II de l'article L. 212-5-1 et des
articles », et après la référence : « L. 214-13, », sont insérées
les références : « L. 214-17, L. 214-18, » ;
2° A la fin du deuxième alinéa (1°), les mots : « de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes »
sont supprimés.
II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 216-4
du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche
et à la constatation des infractions. Les propriétaires et
exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur
communiquer ces documents. »
III. - Après le premier alinéa du même article L. 216-4, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations de l'Etat et les collectivités
territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne
publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de
l'autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande,
les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la
recherche et la constatation des infractions mentionnées au
premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
»
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code,
après la référence : « L. 211-12, », sont insérés les mots : « du
II de l'article L. 212-5-1 et des articles » et, après la
référence : « L. 214-13, », sont insérées les références : « L.
214-17, L. 214-18, ».
V. - L'article L. 216-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 216-7. - Est puni de 12 000 d'amende le fait :
« 1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du
2° du I de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la
circulation des poissons migrateurs ;
« 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit
minimal prévues par l'article L. 214-18 ;
« 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte
déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans
préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire
du débit affecté. »
VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-9 du même code,
après la référence : « L. 216-6 », est insérée la référence : « ,
L. 216-7 ».
Article 12
I. - L'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant
simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau
et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des
déchets est ratifiée.
II. - Le III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au
premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par
l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la
régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité
à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à
déclaration par l'effet d'un décret pris en application de
l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de
deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un
inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L.
211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du
fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite
de l'activité considérée. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-10 du même code,
après les mots : « en violation », sont insérés les mots : « d'une
opposition à une opération soumise à déclaration, ».
IV. - Après l'article L. 216-13 du même code, il est rétabli un
article L. 216-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-14. - L'autorité administrative peut, tant que
l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la
poursuite des contraventions et délits constitués par les
infractions aux chapitres Ier à VII du présent titre et des textes
pris pour leur application après avoir recueilli l'accord du
procureur de la République.
« Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre
premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte
par le paiement d'une amende forfaitaire en application de
l'article 529 du code de procédure pénale.
« La proposition de transaction est formulée en fonction des
circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur
ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise
l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra
payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende
encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront
imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son
renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les
délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution
des obligations.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord
à la proposition de transaction est interruptif de la prescription
de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a
exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour
lui de l'acceptation de la transaction.
« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que
de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 331-25 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le directeur de
l'établissement public du parc national peut », sont insérés les
mots : « , tant que l'action publique n'a pas été mise en
mouvement, » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« La proposition de transaction est formulée en fonction des
circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur
ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise
l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra
payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende
encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront
imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son
renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les
délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution
des obligations.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord
à la proposition de transaction est interruptif de la prescription
de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a
exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour
lui de l'acceptation de la transaction. »
VI. - L'article L. 437-14 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'autorité administrative
chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger » sont
remplacés par les mots : « l'autorité administrative peut, tant
que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« La proposition de transaction est formulée en fonction des
circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur
ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise
l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra
payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende
encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront
imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son
renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les
délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution
des obligations.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord
à la proposition de transaction est interruptif de la prescription
de l'action publique. »
Article 13
I. - L'article L. 432-3 du code de l'environnement est ainsi
rétabli :
« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères ou les zones
de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de
20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation
ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou
de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave
et imminent.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des
frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités
de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par
l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans
lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou
interdépartementales des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique.
« Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait
du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux
journaux qu'il désigne. »
II. - L'article L. 432-4 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à
rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à
l'infraction ou à créer un milieu équivalent. »
Article 14
Le I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La fédération départementale ou interdépartementale des
associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi
que les associations départementales ou interdépartementales
agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues
informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux,
activités et installations de nature à détruire les frayères ou
les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. »
Article 15
I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 435-1 du
code de l'environnement, après les mots : « Dans le domaine public
», sont insérés les mots : « de l'Etat ».
II. - L'article L. 435-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 435-5. - Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non
domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le
droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours
attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une
durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du
milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à
défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale
des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique.
« Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le
propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même,
son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 16
I. - L'article L. 436-9 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« Art. L. 436-9. - L'autorité administrative chargée de la pêche
en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport
ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et
écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le
dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et
remédier aux déséquilibres biologiques. »
II. - L'article L. 432-11 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 431-7 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 432-11 » est
remplacée par la référence : « L. 436-9 » ;
2° Après le mot : « domanial », la fin du troisième alinéa (2°)
est ainsi rédigée : « ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I
de l'article L. 214-17 ; ».
Article 17
I. - Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 436-14. - La commercialisation des poissons appartenant
aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10
est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.
« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine
est puni de 3 750 d'amende.
« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le
produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel
en eau douce est puni de 3 750 EUR d'amende.
« Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de
la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur
professionnel en eau douce est puni de la même peine.
« Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 le fait :
« 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans
une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
« 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin,
instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche
interdit pour ces espèces ;
« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour
la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à
proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à
l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à
l'autorité administrative ;
« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter
ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche
effectués dans les conditions mentionnées au 1° ;
« 5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes
de plus de 60 centimètres. »
II. - Après l'article L. 436-16 du même code, il est inséré un
article L. 436-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 436-17. - Les personnes physiques coupables d'une
infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16
encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui
a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal. »
Article 18
I. - Les articles L. 5121-1 et L. 5261-1 du code général de la
propriété des personnes publiques sont respectivement ainsi
rédigés :
« Art. L. 5121-1. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits
régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à
la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
« 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil,
les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
« 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur
déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à
l'article L. 2111-7 du présent code. »
« Art. L. 5261-1. - Sous réserve des droits régulièrement acquis
par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre
1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
« 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil,
les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
« 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur
déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à
l'article L. 2111-7 du présent code. »
II. - L'article L. 5211-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28,
L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L.
2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ; » ;
2° Dans le 3°, les références : « L. 3113-1 à L. 3113-4, » sont
supprimées ;
3° Dans le 5°, les mots : « , à l'exception des articles L. 5121-3
à L. 5121-5 » sont supprimés.
Article 19
Après le onzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2004-803 du
9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz
et aux industries électriques et gazières, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« - le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre d'une gestion
coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. »
Chapitre II
Gestion quantitative
Article 20
L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « équilibrée », la fin du premier alinéa est
ainsi rédigée : « et durable de la ressource en eau ; cette
gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement
climatique et vise à assurer : » ;
b) Au début du 1°, sont insérés les mots : « La prévention des
inondations et » ;
c) Dans le cinquième alinéa (4°), après les mots : « Le
développement », sont insérés les mots : « , la mobilisation, la
création » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable
de la ressource en eau. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de
satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de
la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la
population. Elle doit également permettre de satisfaire ou
concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les
exigences :
« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de
la faune piscicole et conchylicole ;
« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la
protection contre les inondations ;
« 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la
pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en
particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des
transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs
et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités
humaines légalement exercées. »
Article 21
I. - Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est
ainsi modifié :
1° Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du
code rural, un programme d'actions visant à restaurer, préserver,
gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a
du présent article ; »
2° Le c du 4° est abrogé ;
3° Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées
dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource
en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1,
des zones où il est nécessaire d'assurer la protection
quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages
d'eau potable d'une importance particulière pour
l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans
lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas
échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y
établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un
programme d'actions à cette fin ;
« 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les
autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont
délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des
préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux,
l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.
»
II. - Le même article L. 211-3 est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
« 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages
hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la
loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance
des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent
prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du
propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative
procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du
respect des règles visées au 1° ;
« 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut
demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à
l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16
octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui
expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité
publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la
cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en
compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des
accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la
probabilité et les effets de ces accidents ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou
l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3° met en place une
signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation
des engins nautiques non motorisés ;
« 5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une
liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en
place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur
contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins
nautiques non motorisés. »
Article 22
Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Les sections 4 et 5 sont abrogées ;
2° La section 6 devient la section 4, l'article L. 213-10 devient
l'article L. 213-12 et, dans le deuxième alinéa de cet article,
les références : « L. 5721-1 à L. 5721-8 » sont remplacées par les
références : « L. 5711-1 à L. 5721-9 » ;
3° La section 7 devient la section 5 et son intitulé est ainsi
rédigé : « Comités de bassin et offices de l'eau des départements
d'outre-mer » ;
4° Il est rétabli une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Comité technique permanent des barrages
et des ouvrages hydrauliques
« Art. L. 213-21. - Il est institué un comité technique permanent
des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre
intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à
la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les
dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour
l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge
du maître de l'ouvrage concerné.
« Art. L. 213-22. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente section, notamment la
constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à
l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages
hydrauliques. »
Article 23
Après le deuxième alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la
santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection
immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être
dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier
alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou
les collectivités publiques propriétaires et l'établissement
public de coopération intercommunale ou la collectivité publique
responsable du captage. »
Article 24
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 18
de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies
privées, les mots : « un liquidateur nommé par décision de justice
à la demande du préfet » sont remplacés par les mots : « arrêté
préfectoral ».
Article 25
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 1er, après le mot : «
travaux », sont insérés les mots : «, ainsi que les actions
d'intérêt commun, » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 15, les mots : « notifié
aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12
et transmis au bureau de la conservation des hypothèques » sont
remplacés par les mots : « et notifié aux propriétaires mentionnés
au troisième alinéa de l'article 12 » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 21 est ainsi rédigé :
« Un membre du syndicat peut se faire représenter dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° La première phrase de l'article 29 est ainsi rédigée :
« A l'exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de
son périmètre, sur le domaine public d'une personne publique,
l'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages
qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de
son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. » ;
5° Après le cinquième alinéa de l'article 47, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Une proposition de modification statutaire portant sur l'objet
d'une union, le retrait ou l'adhésion d'une association syndicale
à l'union peut être présentée à l'initiative du syndicat de
l'union ou d'un membre de l'union. Une association syndicale
autorisée ou constituée d'office peut également demander son
adhésion par délibération de son assemblée des propriétaires dans
les conditions de majorité prévues à l'article 14. Lorsqu'une
association syndicale n'est pas à l'initiative d'une demande
d'adhésion ou de retrait de l'union la concernant, cette
modification statutaire est subordonnée à l'accord de l'assemblée
des propriétaires de cette association dans les mêmes conditions
de majorité.
« L'autorité administrative peut autoriser, par acte publié et
notifié dans les conditions prévues à l'article 15, la
modification statutaire après accord des syndicats des
associations membres. Cet accord doit être exprimé par deux tiers
au moins des syndicats des associations membres représentant au
moins la moitié du périmètre de l'union ou par la moitié au moins
des syndicats des associations membres représentant au moins les
deux tiers du périmètre de l'union.
« Une union peut être dissoute par acte de l'autorité
administrative, à la demande des associations syndicales membres
de l'union qui se prononcent dans les conditions de majorité
prévues à l'alinéa précédent. » ;
6° L'article 54 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par les mots : « qui est arrêté par
l'autorité administrative compétente dans le département de
l'Isère » ;
b) Dans le III, les mots : « sur le fondement de la loi du 27
juillet 1930 et des textes subséquents et remis en gestion à
celle-ci, soit par l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit par
tout autre maître d'ouvrage » sont remplacés par les mots : « soit
par l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit par tout autre
maître d'ouvrage public, qui sont obligatoirement remis en gestion
à celle-ci » ;
7° L'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VI est ainsi
rédigé : « Modification des conditions initiales et dissolution »
;
8° L'article 57 est ainsi rédigé :
« Art. 57. - I. - Une proposition de modification statutaire peut
être présentée, notamment à l'initiative du préfet.
« Les demandes d'adhésion de nouveaux membres sont soumises à
l'assemblée générale. Lorsque les statuts n'ont pas prévu une
procédure spécifique, les nouvelles adhésions sont décidées à la
majorité des deux tiers des voix des membres composant
l'association.
« Toutefois, la proposition de modification statutaire est soumise
au comité, lorsque l'adhésion envisagée emporte extension du
périmètre sur une surface n'excédant pas un pourcentage défini par
le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
« L'assemblée générale se prononce sur les autres modifications
statutaires dans les conditions prévues par les statuts.
« L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée
par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les
conditions de l'article 15.
« II. - La dissolution de l'association départementale ne peut
être décidée que par l'autorité administrative. Elle ne peut être
prononcée qu'à la condition qu'une autre personne publique se
substitue à l'association dans l'exercice de ses missions. » ;
9° Les deux dernières phrases du dernier alinéa du I de l'article
60 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« A l'exception de celle des associations syndicales libres, la
mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité
administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en
demeure adressée au président de l'association et restée sans
effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité
administrative procède d'office aux modifications statutaires
nécessaires. »
Article 26
Après l'article 5 de la loi du 7 juillet 1881 qui déclare
d'utilité publique l'exécution du canal de Manosque, il est inséré
un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les statuts de l'association syndicale
gestionnaire du canal, fixés par décret en Conseil d'Etat en
application de l'article 4, peuvent être modifiés par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté met les
statuts de l'association en conformité avec l'ordonnance n°
2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales
de propriétaires sous réserve des adaptations qui s'avéreraient
nécessaires compte tenu des particularités de l'ouvrage et des
dispositions législatives qui lui sont applicables. »
Article 27
Le 2° de l'article 1er de la loi du 8 mai 1926 portant
modification de la loi du 7 juillet 1881 est ainsi rédigé :
« 2° Aucun droit réel, vente, échange, constitution de servitude,
hypothèque ne peut être institué sur l'assiette du canal par
délibération du syndicat sans le consentement préalable du
représentant de l'Etat dans le département. »
Article 28
I. - Après l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 214-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-4-1. - I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont
l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation
ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique,
des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol
peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande
d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de
celles-ci.
« II. - Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de
besoin :
« 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des
constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de
camping ou de stationnement de caravanes ;
« 2° La subordination des autorisations de construire au respect
de prescriptions techniques tendant à limiter le danger
d'exposition des vies humaines à la submersion.
« III. - Les servitudes prévues au I tiennent compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de
l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même
périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent
contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions
existantes édifiées en conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des
servitudes.
« IV. - Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I
sont soumis à enquête publique.
« Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les
conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
« Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un
préjudice direct, matériel et certain. »
II. - Après l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré un article
28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. - Les dispositions du cahier des charges type prévu
au 3° de l'article 28 relatives à la sécurité et à la sûreté des
ouvrages et leurs modifications sont applicables de plein droit
aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse
prétendre à indemnisation pour ce motif. »
Article 29
Après l'article L. 427-10 du code de l'environnement, il est
inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Sécurité des ouvrages hydrauliques
« Art. L. 427-11. - Sous réserve des dispositions des articles L.
411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage
hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la
destruction des animaux malfaisants ou nuisibles logés dans cet
ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par
les articles L. 427-6 et L. 427-8. »
Article 30
I. - La première phrase de l'article L. 214-7 du code de
l'environnement est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux
mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de
l'article L. 211-3 ».
II. Le premier alinéa de l'article L. 214-8 du code de
l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure
est effectuée au moyen d'un compteur d'eau. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 214-8 du même code est
supprimé.
Article 31
Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 16
bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée, sont ajoutés les mots :
« Les sociétés d'économie mixte autorisées et ».
Article 32
I. - Dans la limite de 40 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre
2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs
mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement
contribue, sous forme de fonds de concours à l'Etat, au
financement des études et travaux de prévention contre les risques
naturels majeurs et de protection des lieux habités contre les
inondations, réalisés ou subventionnés par l'Etat. Ce financement
ne concerne que les dépenses engagées par l'Etat avant le 1er
janvier 2007. Un ou plusieurs arrêtés des ministres chargés de
l'économie et des finances et de l'environnement fixent la liste
des opérations financées et le montant du versement de fonds de
concours correspondant.
II. - L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« Art. 128. - Dans la limite de 55 millions d'euros par an, et
jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques
naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de
l'environnement peut contribuer au financement d'études et travaux
de prévention ou de protection contre les risques naturels dont
les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la
maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de
prévention des risques prescrit ou approuvé.
« Le taux maximum d'intervention est fixé à 50 % pour les études,
à 40 % pour les travaux de prévention et à 25 % pour les travaux
de protection. »
Chapitre III
Préservation et restauration de la qualité des eaux
et des milieux aquatiques
Article 33
L'article L. 522-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le I, après les mots : « l'article L. 522-2 », sont
insérés les mots : « , lors de la demande d'inscription d'une
substance active biocide sur les listes communautaires visées au
premier alinéa de l'article L. 522-3, » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le responsable de la mise sur le marché tient à la
disposition de l'autorité administrative les quantités de produits
mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à
disposition de ces informations. »
Article 34
I. - Après l'article L. 522-14 du code de l'environnement, sont
insérés deux articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-14-1. - Les conditions d'exercice de l'activité de
vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux
ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines
catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves
qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur
une liste définie par décret en Conseil d'Etat, peuvent être
réglementées.
« Art. L. 522-14-2. - Les conditions d'exercice de l'activité
d'application à titre professionnel de produits biocides peuvent
être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et
l'environnement susceptibles de résulter de cette activité. »
II. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du même
code est complétée par un article L. 522-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-19. - Les personnes qui mettent sur le marché des
produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre
chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et
préalablement à la première mise sur le marché si elle est
postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur
l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent
article ne s'applique pas aux produits disposant d'une
autorisation de mise sur le marché délivrée en application de
l'article L. 522-4. »
Article 35
I. - L'article L. 254-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'un agrément », sont insérés les mots : «
et à la tenue d'un registre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de
la consommation ont accès au registre prévu à l'alinéa précédent.
»
II. - L'article L. 253-8 du code rural est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Il met à disposition de l'autorité administrative les
quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les
modalités de mise à disposition de ces informations. » ;
2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - ».
Article 36
I. - L'article L. 253-7 du code rural est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une
image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur
utilisation. »
II. - Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 253-17 du même
code, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
III. - Le IV de l'article L. 253-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles
peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée,
ainsi que la définition de ces préparations, par décret. »
Article 37
Après la première phrase du II de l'article L. 253-14 du code
rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions de l'article L.
253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de
l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de
leurs fonctions ou attributions. »
Article 38
Après l'article L. 211-5 du code de l'environnement, il est inséré
un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. - Dans le cadre de la lutte contre les
pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou
plusieurs organismes spécialisés dans la recherche,
l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces
pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général
d'expertise et d'appui aux autorités.
« Les agréments délivrés en application du présent article peuvent
être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux
conditions qui ont conduit à les délivrer. »
Article 39
Après l'article L. 218-81 du code de l'environnement, il est
inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dispositions relatives au contrôle et à la gestion
des eaux de ballast et des sédiments des navires
« Art. L. 218-82. - Les dispositions de la présente section ont
pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le
déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au
moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des
sédiments des navires.
« Art. L. 218-83. - Les navires d'une jauge brute égale ou
supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant
dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sont tenus,
lorsqu'ils proviennent d'une zone extérieure à la zone de cabotage
international ou d'une zone désignée expressément par l'autorité
administrative compétente :
« - soit d'attester au moyen des documents de bord qu'ils ont
effectué un échange de plus de 95 % de leurs eaux de ballast dans
les eaux internationales, ou qu'ils ont procédé à la
neutralisation biologique des eaux de ballast et des sédiments
produits au moyen d'équipements embarqués agréés par l'autorité
administrative compétente au vu notamment de leur efficacité
technique et environnementale ;
« - soit d'attester que les caractéristiques du navire et les
conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster à
l'intérieur des eaux territoriales ou intérieures françaises.
« Les conditions d'application du présent article et notamment les
autorités administratives compétentes sont précisées par décret.
« Art. L. 218-84. - Le fait pour le capitaine d'un navire de ne
pas respecter les obligations prévues à l'article L. 218-83 ou de
produire une fausse attestation est puni d'une amende de 300 000
EUR.
« Art. L. 218-85. - Le tribunal compétent peut, compte tenu des
circonstances de fait et notamment des conditions de travail de
l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à
l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de
l'article L. 218-84, est en totalité ou en partie à la charge de
l'exploitant ou du propriétaire.
« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa
précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à
comparaître à l'audience.
« Art. L. 218-86. - Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne
s'appliquent pas :
« 1° Aux navires en situation de difficulté ou d'avarie
susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de
l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du
milieu marin ou en situation d'urgence mettant en danger les
personnes ou subissant un péril de la mer ;
« 2° Aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat
ou à un Etat étranger ou exploités par l'Etat ou un Etat étranger
et affectés exclusivement à un service non commercial. »
Article 40
I. - Dans les I et II de l'article L. 414-1 du code de
l'environnement, le mot : « maritimes » est remplacé par le mot :
« marins ».
II. - Le V du même article est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « propriétaires et
exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : «
propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces
» ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et
culturelles » sont remplacés par les mots : « , culturelles et de
défense » ;
3° Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « par
rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus » sont
remplacés par les mots : « sur le maintien ou le rétablissement
dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et
de ces espèces » ;
4° Au début de la dernière phrase du troisième alinéa, sont
insérés les mots : « La pêche, » ;
5° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : «
piscicoles » est remplacé par le mot : « aquacoles » ;
6° Dans le dernier alinéa, après les mots : « parcs nationaux, »
sont insérés les mots : « aux parcs naturels marins, ».
III. - L'article L. 414-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « élaboré et » sont
supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « et exploitants des
terrains » sont remplacés par les mots : « , exploitants et
utilisateurs des terrains et espaces » ;
3° Dans la première phrase du IV, le mot : « établi » est remplacé
par le mot : « élaboré » ;
4° Le V est abrogé et le VI devient un V ;
5° Sont ajoutés un VI, un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :
« VI. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site
est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la
défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage
Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en
oeuvre en association avec le comité de pilotage.
« VII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le
périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à
V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le
document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
« VIII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le
périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le
conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore le document
d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public
chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.
« Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à
V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins,
l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit
sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura
2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par
l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses
soins.
« IX. - Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de
rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont
justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans
le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité
militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter
l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L.
1142-1 du code de la défense. »
IV. - L'article L. 414-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots
: « dans le site », sont insérés les mots : « ainsi que les
professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le
site » ;
2° Dans la première phrase du II, après les mots : « dans le site
», sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et
utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;
3° La dernière phrase du II est supprimée.
V. - Dans le III de l'article L. 331-14 du même code, les mots : «
l'espace maritime » sont remplacés par les mots : « le milieu
marin ».
Article 41
I. - Le titre V du livre II du code rural est complété par un
chapitre VI ainsi rédigé :
«
Chapitre VI
« Règles relatives aux matériels destinés
à l'application de produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 256-1. - Les matériels destinés à l'application des
produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du
présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1
du code de l'environnement sont conformes à des prescriptions
permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé
publique, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un
professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire
national.
« Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et
constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à
l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des
pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
« Les personnes reconnues coupables des infractions au présent
article et aux textes pris pour son application remboursent, à la
demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements,
de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et
la constatation de ces infractions.
« Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché
sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un
matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni
d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article L. 213-1
du code de la consommation.
« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1
sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le
financement est à la charge du propriétaire, permettant de
s'assurer de leur bon état de fonctionnement.
« Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les
centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont
agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et
peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par un
organisme désigné par un décret. Ce décret précise également ses
missions et le montant des sommes versées à cet organisme,
destinées à couvrir les frais occasionnés par ces missions.
« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les
infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur
application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 du
présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l'article
L. 216-3 du code de l'environnement.
« Art. L. 256-3. - Un décret précise les conditions d'application
du présent chapitre. »
II. - Le I de l'article L. 251-19 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 251-14 »,
sont insérés les mots : « et, dans le cadre de la recherche
d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son
application, les agents mentionnés à ce même article » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires,
ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux,
produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont
indemnes d'organismes nuisibles. »
Article 42
I. - L'article L. 1332-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une
baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique
ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la
déclaration à la mairie du lieu de son implantation. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le décret mentionné à
l'article L. 1332-4 » sont remplacés par les mots : « les décrets
mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ».
II. - Le même article L. 1332-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au
sens des dispositions de l'article L. 1332-2, qu'elles soient
aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de
la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret.
La commune encourage la participation du public à ce recensement.
»
III. - Les articles L. 1332-2, L. 1332-3 et L. 1332-4 du même code
deviennent respectivement les articles L. 1332-4, L. 1332-5 et L.
1332-7 du même code.
IV. - Les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du même code sont ainsi
rétablis :
« Art. L. 1332-2. - Au titre du présent chapitre, est définie
comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans
laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes
se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas
interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés
comme eau de baignade :
« - les bassins de natation et de cure ;
« - les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont
utilisées à des fins thérapeutiques ;
« - les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface
et des eaux souterraines.
« Art. L. 1332-3. - Est considéré comme personne responsable d'une
eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions
de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou
le groupement de collectivités territoriales compétent sur le
territoire duquel se situe l'eau de baignade.
« La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle
du représentant de l'Etat dans le département :
« - définit la durée de la saison balnéaire ;
« - élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade
qui comporte notamment un recensement et une évaluation des
sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles
d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à
prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
« - établit un programme de surveillance portant sur la qualité,
pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison
balnéaire ;
« - prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle
considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de
l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires
définies à l'article L. 1332-7 ;
« - analyse la qualité de l'eau de baignade ;
« - assure la fourniture d'informations au public, régulièrement
mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion,
et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des
dispositions précédentes ;
« - informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de
baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la
participation du public. »
V. - L'article L. 1332-4 du même code, tel qu'il résulte du III,
est ainsi modifié :
1° Les mots : « baignade aménagée » sont remplacés par les mots :
« eau de baignade » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé
peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site
de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des
baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la
durée de la fermeture.
« En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles
L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7
et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris
pour leur application, l'autorité administrative compétente met en
demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade
artificielle ou de l'eau de baignade concernée d'y satisfaire dans
un délai déterminé. »
VI. - L'article L. 1332-5 du même code, tel qu'il résulte du III,
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de baignade
et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l'Etat
dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées.
»
VII. - Après l'article L. 1332-5 du même code, tel qu'il résulte
du III, il est inséré un article L. 1332-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-6. - Les frais correspondant aux obligations de la
personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L.
1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à
l'article L. 1321-5 sont à la charge de cette personne.
« Les départements peuvent participer financièrement aux
opérations de gestion des eaux de baignade, comportant
l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de
surveillance et d'information et de participation du public,
réalisées par la commune ou le groupement de collectivités
territoriales compétent. »
VIII. - L'article L. 1332-7 du même code, tel qu'il résulte du III,
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-7. - Sont déterminées par décret les modalités
d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade,
et notamment :
« 1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux
de baignade en fonction notamment de la nature, de l'usage et de
la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit
d'installations existantes ou à créer ;
« 2° Les modalités relatives à la définition de la saison
balnéaire, à l'élaboration, la révision et l'actualisation des
profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à
l'information et à la participation du public, aux normes,
méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité
des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade ainsi
qu'au contrôle exercé par le représentant de l'Etat dans le
département ;
« 3° La nature, l'objet et les modalités de transmission des
renseignements que fournit la personne responsable de l'eau de
baignade au représentant de l'Etat dans le département. »
IX. - Après l'article L. 1332-7 du même code, tel qu'il résulte du
III, sont insérés deux articles L. 1332-8 et L. 1332-9 ainsi
rédigés :
« Art. L. 1332-8. - La personne responsable d'une piscine ou d'une
baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau
et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance,
de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles
et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que
des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et
de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour
la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du
fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.
« Sont déterminées par décret les modalités d'application du
présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades
artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception
et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les
baignades artificielles.
« Art. L. 1332-9. - Les frais correspondant aux obligations de la
personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle
prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.
« Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont
définies à l'article L. 1321-5. »
X. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 2213-23 du code
général des collectivités territoriales, les mots : « , ainsi que
des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces
baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur
interprétation » sont supprimés.
Article 43
Après l'article L. 341-13 du code du tourisme, il est inséré un
article L. 341-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-13-1. - Afin d'assurer la protection de la santé
publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés
de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent
aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages
et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit
de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.
« Ces dispositions s'appliquent également aux établissements
flottants recevant du public, construits après le 1er janvier 2008
et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine
public fluvial. A compter du 1er janvier 2010, elles s'appliquent
à l'ensemble de ces établissements, quelle que soit leur date de
construction. »
Article 44
Dans le 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique,
les mots : « ainsi que les agents des services déconcentrés du
ministère chargé de l'industrie, habilités et assermentés à cet
effet, » sont supprimés.
TITRE II
ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT
Chapitre Ier
Assainissement
Article 45
I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété
par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des
boues d'épuration urbaines ou industrielles
« Art. L. 425-1. - I. - Un fonds de garantie des risques liés à
l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou
industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les
exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et
forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages
de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient
totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la
réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage
écologique lié à l'épandage, dès lors que, du fait de l'état des
connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage
ne pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où
ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats
d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des
systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le
cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de
vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des
eaux usées industrielles, ci-après désignés par l'expression :
"producteurs de boues, ou par les contrats d'assurance relatifs à
la production et à l'élimination des boues.
« La liste des branches industrielles visées par le présent
article est définie par décret en Conseil d'Etat.
« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la
limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été
effectué dans des conditions conformes à la réglementation en
vigueur.
« Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et
ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de
celles-ci.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la
caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux
retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais
qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage
agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les
assurances.
« II. - Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle
due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la
quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le fonds
peut recevoir des avances de l'Etat dans la mesure où les dommages
survenus excèdent momentanément la capacité d'indemnisation de ce
dernier.
« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat dans
la limite d'un plafond de 0,5 EUR par tonne de matière sèche de
boue produite.
« Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au
titre de l'année précédente lors du dépôt de leur déclaration de
taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre
de l'année civile.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la
taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à cette même
taxe.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article, notamment le montant maximal que
peuvent atteindre les ressources du fonds. »
II. - Le titre II de la première partie du livre Ier du code
général des impôts est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :
« Chapitre XVI
« Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à
l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles
« Art. 302 bis ZF. - La taxe sur les boues d'épuration urbaines et
industrielles est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée
conformément au II de l'article L. 425-1 du code des assurances. »
III. - L'article 1647 du même code est complété par un XII ainsi
rédigé :
« XII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue
un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II
de l'article L. 425-1 du code des assurances. »
Article 46
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 1331-1, le mot : « égouts » est remplacé par
les mots : « réseaux publics de collecte » et les mots : « de
l'égout » sont remplacés, deux fois, par les mots : « du réseau
public de collecte » ;
2° Après le troisième alinéa du même article L. 1331-1, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la
réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de
collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 1331-1 est supprimé ;
4° Après l'article L. 1331-1, il est inséré un article L. 1331-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-1-1. - I. - Les immeubles non raccordés au réseau
public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation
d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait
régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne
agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin
d'en garantir le bon fonctionnement.
« Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni
aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent
être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles
qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou
agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le
propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de
raccordement de ces effluents privés.
« II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation
d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle
prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des
collectivités territoriales.
« En cas de non-conformité de son installation d'assainissement
non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait
procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du
contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation.
« Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les
vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des
matières extraites, les modalités d'entretien des installations
d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de
la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par
un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de
l'environnement et du logement. » ;
5° Dans l'article L. 1331-2, les mots : « nouvel égout » sont
remplacés par les mots : « nouveau réseau public de collecte », le
mot : « égout » est remplacé par les mots : « réseau public de
collecte », et les mots : « de l'égout » sont remplacés par les
mots : « du réseau public de collecte » ;
6° La dernière phrase de l'article L. 1331-4 est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :
« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les
propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et
peut également contrôler leur maintien en bon état de
fonctionnement. » ;
7° Dans l'article L. 1331-6, après le mot : « articles », est
insérée la référence : « L. 1331-1, » ;
8° Dans l'article L. 1331-7, les mots : « de l'égout » sont
remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;
9° Dans le premier alinéa de l'article L. 1331-9, les références :
« , L. 1331-6 et L. 1331-7 » sont remplacées par le mot et les
références : « et L. 1331-6 à L. 1331-8 » ;
10° L'article L. 1331-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-10. - Tout déversement d'eaux usées autres que
domestiques dans le réseau public de collecte doit être
préalablement autorisé par le maire ou le président de
l'établissement public compétent en matière de collecte à
l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des
communes membres lui ont été transférés dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, après avis délivré par la personne
publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées
ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité
est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai
de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations
complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti,
celui-ci est réputé favorable.
« L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre
mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de
celle-ci.
« L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée,
les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour
être déversées et les conditions de surveillance du déversement.
« Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des
eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes
conditions que celles prévues au premier alinéa.
« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de
l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées
par la réception de ces eaux.
« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances
mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des
collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par
les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L.
1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. » ;
11° L'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11. - Les agents du service d'assainissement ont
accès aux propriétés privées :
« 1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
« 2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au
diagnostic des installations d'assainissement non collectif en
application de l'article L. 2224-8 du code général des
collectivités territoriales ;
« 3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et
aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations
d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en
charge ;
« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres
que domestiques.
« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées
aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au
paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les
conditions prévues par cet article. » ;
12° Après le même article L. 1331-11, il est inséré un article L.
1331-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11-1. - Lors de la vente de tout ou partie d'un
immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de
collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle
des installations d'assainissement non collectif effectué dans les
conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code
est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L.
271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. »
;
13° Dans l'article L. 1331-15, les mots : « de la loi n° 76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 sur l'eau » sont remplacés par les mots : « des articles L.
214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement
» ;
14° Dans le second alinéa de l'article L. 1515-2, les mots : «
dernier alinéa de l'article L. 1331-1 » sont remplacés par les
mots : « premier alinéa de l'article L. 1331-1-1 » ;
15° Il est rétabli un article L. 1337-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1337-2. - Est puni de 10 000 EUR d'amende le fait de
déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau
public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à
l'article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette
autorisation. »
Article 47
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l'article L. 271-4, il est inséré un 8°
ainsi rédigé :
« 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations
d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1
du code de la santé publique. » ;
2° Dans le premier alinéa du II du même article L. 271-4, le mot
et la référence : « et 7° » sont remplacés par les références : «
, 7° et 8° » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5, le mot et la
référence : « et 7° » sont remplacés par les références : « , 7°
et 8° ».
Article 48
Après la section 14 du chapitre III du titre III du livre III de
la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales, il est inséré une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage
et le traitement des eaux pluviales
« Art. L. 2333-97. - La collecte, le transport, le stockage et le
traitement des eaux pluviales constituent un service public
administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une
taxe annuelle dont le produit est affecté à son financement.
« La taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le
traitement des eaux pluviales est due par les propriétaires des
immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux
pluviales.
« Lorsque tout ou partie des missions de collecte, de transport,
de stockage ou de traitement des eaux pluviales a été transféré à
un établissement public de coopération intercommunale ou à un
syndicat mixte, la taxe est instituée par la commune ou le
groupement qui déverse les eaux pluviales dans le milieu
récepteur.
« Lorsque plusieurs communes ou groupements répondent à cette
condition, ils instituent la taxe et désignent par délibérations
concordantes la commune ou le groupement en charge de son
recouvrement et de son contentieux.
« A défaut d'institution par l'établissement public de coopération
intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être
instituée par ses membres. Toutefois, la délibération postérieure
du groupement compétent rend caduque toute délibération
d'institution prise antérieurement sur son périmètre.
« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public
de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant
partiellement ces missions mais ne recouvrant pas le produit de la
taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part
de la commune ou du groupement ayant recouvré la taxe. La
répartition de ce produit est réalisée en application des
modalités arrêtées par délibérations concordantes des communes et
groupements participant aux missions de collecte, de transport, de
stockage et de traitement des eaux pluviales. A défaut de
délibérations concordantes, le plafond dans la limite duquel le
tarif de la taxe est défini est réduit de moitié.
« La taxe est assise sur la superficie des immeubles raccordés à
un réseau public de collecte des eaux pluviales.
« La commune ou le groupement qui recouvre la taxe établit son
assiette au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou
le président du groupement en charge de la collecte des eaux
pluviales. Cette information porte notamment sur la liste des
immeubles raccordés au réseau, sur la superficie et sur l'identité
du propriétaire des immeubles imposables.
« Le tarif de la taxe est fixé par délibération de l'assemblée
délibérante de la commune ou du groupement compétent pour
instituer la taxe, dans la limite de 0,20 EUR par mètre carré. Les
délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont
adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du
code général des impôts.
« Art. L. 2333-98. - La taxe est due par les propriétaires, au 1er
janvier de l'année d'imposition, des immeubles assujettis à la
taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la
copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut,
chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il
détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est
due par l'usufruitier. En cas de terrain loué par bail
emphytéotique, par bail à construction ou par bail à
réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du
preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
« La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les
propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou
limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau
mentionné à l'article L. 2333-97 bénéficient d'un abattement,
compris entre 10 % et 90 % du montant de la taxe. La taxe n'est
plus due lorsque le dispositif réalisé permet d'éviter le
déversement et conduit à la suppression effective du raccordement
au réseau public de collecte des eaux pluviales.
« Le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du syndicat mixte désigne des
personnes qualifiées chargées de contrôler l'état et le
fonctionnement de ces dispositifs. Le bénéfice de l'abattement est
subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes
précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen des
dispositifs.
« Art. L. 2333-99. - La taxe est liquidée et recouvrée par le
comptable de la commune, de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts
directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Toutefois, la
taxe n'est pas recouvrée lorsque la superficie des immeubles
assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale
à 600 mètres carrés.
« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune ou le
groupement qui l'a instituée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à
l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations
de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux
pluviales, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des
dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans
les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif
retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.
« Art. L. 2333-100. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités de mise en oeuvre de la présente section, notamment en
ce qui concerne la définition des réseaux de collecte des eaux
pluviales, les modalités de contrôle des dispositifs de
raccordement et de limitation des déversements des eaux pluviales
des immeubles raccordés et les modalités de calcul des abattements
auxquels donnent droit ces dispositifs de limitation des
déversements.
« Art. L. 2333-101. - La présente section est applicable aux
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale
qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L.
3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de collecte, de
transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales. »
Article 49
L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des
eaux pluviales :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans
le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007
et le 31 décembre 2009 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou
que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier
2007 et le 31 décembre 2009. » ;
2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des
ministres chargés de l'environnement et du logement fixe la liste
de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les
conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les
conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces
équipements. » ;
3° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les références : «
des c et d » sont remplacées par les références : « des c, d et e
» ;
4° Dans le d du 5, la référence : « au d du 1 » est remplacée par
les références : « aux d et e du 1 ».
Chapitre II
Services publics de distribution d'eau
et d'assainissement
Article 50
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de
l'environnement est ainsi rédigée :
« Section 3
« Distribution d'eau et assainissement
« Art. L. 214-14. - Les dispositions relatives à la distribution
d'eau et à l'assainissement sont énoncées à la section 2 du
chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales et aux articles L. 1331-1
à L. 1331-16 du code de la santé publique. »
Article 51
L'article L. 1321-4 du code de la santé publique est complété par
un III ainsi rédigé :
« III. - Conformément à l'article 3 de la directive 98/83/CE du
Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine, le 2° du I du présent article
ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine
provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres
cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante
personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une
activité commerciale ou publique. »
Article 52
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1321-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1321-5. - Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat,
comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés
par les services du représentant de l'Etat dans le département ou
un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi
par le représentant de l'Etat dans le département.
« Celui-ci est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des
eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le
marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché.
« Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de
recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du
contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou
privée responsable de la production ou de la distribution d'eau. »
;
2° Le 1° de l'article L. 1322-13 est complété par les mots : «
dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 ».
II. - L'article L. 212-2-2 du code de l'environnement est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en
oeuvre du programme de surveillance sont effectuées par des
laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement. »
Article 53
Le premier alinéa de l'article L. 2224-6 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements
publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre
n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des
services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les
deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la
taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est
identique. »
Article 54
I. - La deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre
II est ainsi rédigé : « Eau et assainissement » ;
2° Dans la même section, il est inséré une division ainsi rédigée
: « Sous-section 1. - Dispositions générales », comprenant les
articles L. 2224-7 à L. 2224-11-5 ;
3° L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7. - I. - Tout service assurant tout ou partie de
la production par captage ou pompage, de la protection du point de
prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la
distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un
service d'eau potable.
« II. - Tout service assurant tout ou partie des missions définies
à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. » ;
4° Après l'article L. 2224-7, il est inséré un article L. 2224-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7-1. - Les communes sont compétentes en matière de
distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un
schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones
desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également
assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et
son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable
assurées à la date de publication de la loi n° 2006-1772 du 30
décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques par des
départements, des associations syndicales autorisées ou
constituées d'office ne peuvent être exercées par les communes
sans l'accord des personnes publiques concernées. » ;
5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés
par un I et un II ainsi rédigés :
« I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement
des eaux usées.
« II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au
réseau public de collecte, la collecte, le transport et
l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues
produites. Elles peuvent également, à la demande des
propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des
ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique,
depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à
la partie publique du branchement, et les travaux de suppression
ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature
à l'occasion du raccordement de l'immeuble. » ;
6° Le même article L. 2224-8 est complété par un III ainsi rédigé
:
« III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de
collecte, les communes assurent le contrôle des installations
d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est
effectuée soit par une vérification de la conception et de
l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis
moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et
d'entretien pour les autres installations, établissant, si
nécessaire, une liste des travaux à effectuer.
« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au
contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles
effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis
selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.
« Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien
et les travaux de réalisation et de réhabilitation des
installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en
outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des
installations d'assainissement non collectif.
« Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour
l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de
l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif
d'assainissement non collectif. » ;
7° L'article L. 2224-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-9. - Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à
des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une
déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les
informations relatives à cette déclaration sont tenues à
disposition du représentant de l'Etat dans le département et des
agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. » ;
8° Le 2° de l'article L. 2224-10 est ainsi rédigé :
« 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles
sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si
elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la
demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de
réalisation et de réhabilitation des installations
d'assainissement non collectif ; » ;
9° L'article L. 2224-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-11. - Les services publics d'eau et
d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à
caractère industriel et commercial. » ;
10° Après l'article L. 2224-11, sont insérés cinq articles L.
2224-11-1 à L. 2224-11-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-11-1. - La section d'investissement du budget de la
commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux
d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil
municipal dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.
« Art. L. 2224-11-2. - Le régime des redevances susceptibles
d'être perçues par les communes, les départements ou les régions
en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages
de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. L. 2224-11-3. - Lorsque le contrat de délégation d'un
service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du
délégataire des renouvellements et des grosses réparations à
caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui
est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le
délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le
rapport prévu à l'article L. 1411-3.
« Art. L. 2224-11-4. - Le contrat de délégation de service public
d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part,
l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du
patrimoine du délégant, d'autre part, sans préjudice des autres
sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau
potable ou de l'assainissement du délégant d'une somme
correspondant au montant des travaux stipulés au programme
prévisionnel mentionné à l'article L. 2224-11-3 et non exécutés.
Les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et
les plans des réseaux sont remis au délégant au moins dix-huit
mois avant l'échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à
échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n°
2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,
à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de
six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret
précise les prescriptions applicables à ces supports techniques.
« Art. L. 2224-11-5. - Les aides publiques aux communes et
groupements de collectivités territoriales compétents en matière
d'eau potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en
fonction du mode de gestion du service. » ;
11° Dans le 16° de l'article L. 2321-2, la référence : « premier
alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;
12° L'article L. 2573-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-24. - I. - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5
sont applicables aux communes de Mayotte.
« II. - La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du
contrôle des installations d'assainissement non collectif et
éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8
et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones
d'assainissement collectif définies en application de l'article L.
2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des
rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au
31 décembre 2020. » ;
13° Le 14° du II de l'article L. 2574-4 est ainsi rédigé :
« 14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes
d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L.
2224-8. »
II. - L'article L. 2125-2 du code général de la propriété des
personnes publiques est ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-2. - Le régime des redevances susceptibles d'être
perçues par l'Etat en raison de l'occupation de son domaine public
par les canalisations ou ouvrages des services d'eau potable et
d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et
leurs groupements est fixé par décret. »
Article 55
L'article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception
de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3° du II
et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par
un réseau de distribution public ; » ;
2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à
l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L.
2224-9 du code général des collectivités territoriales. »
Article 56
Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un
ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public désignés par le président de la commission,
en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de
la délégation de service public. »
Article 57
I. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de
la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Règlements des services et tarification
« Art. L. 2224-12. - Les communes et les groupements de
collectivités territoriales, après avis de la commission
consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque
service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un
règlement de service définissant, en fonction des conditions
locales, les prestations assurées par le service ainsi que les
obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers
et des propriétaires.
« L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le
lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la
première facture suivant la diffusion du règlement de service ou
de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le
règlement est tenu à la disposition des usagers.
« L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement
de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité
de la diffusion du règlement de service.
« En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné,
le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du
service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour
procéder au contrôle des installations intérieures de distribution
d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages.
Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de
risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de
distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service
enjoint à l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection
nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le
service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'accès aux propriétés
privées et de contrôle des installations prévues par le présent
article.
« Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout
moment une demande de résiliation de leur contrat d'abonnement. Ce
contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de
chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à
compter de la date de présentation de la demande.
« Art. L. 2224-12-1. - Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en
soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif
applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les
collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de
mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou
stipulation contraire. Le présent article n'est pas applicable aux
consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur
le domaine public.
« Art. L. 2224-12-2. - Dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau potable
et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L.
1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par
délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du
groupement de collectivités territoriales.
« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à
la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la première phrase
du troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8, elles se font
rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute
nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion,
diminués des subventions éventuellement obtenues.
« L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du
code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les
communes puissent échelonner les remboursements dus par les
propriétaires en vertu du précédent alinéa.
« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service
d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les
usagers du service d'assainissement.
« Art. L. 2224-12-3. - Les redevances d'eau potable et
d'assainissement couvrent les charges consécutives aux
investissements, au fonctionnement et aux renouvellements
nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et
les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.
« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de
versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement
des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans
un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de
la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux
aquatiques.
« Art. L. 2224-12-4. - I. - Toute facture d'eau comprend un
montant calculé en fonction du volume réellement consommé par
l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé
indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du
service et des caractéristiques du branchement, notamment du
nombre de logements desservis.
« Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de
calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de
l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis
du Comité national de l'eau et du Conseil national de la
consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du
groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu,
la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de
publication de cet arrêté. Le présent alinéa n'est pas applicable
aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du
tourisme.
« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est
abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau,
le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du
maire ou du président du groupement de collectivités territoriales
compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une
tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume
d'eau consommé.
« II. - Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour
la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en
application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le
conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de
collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à
compter de la date du classement en zone de répartition des eaux,
à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les
usagers à une meilleure utilisation de la ressource.
« III. - A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième
alinéa du I, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du
volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un
tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif
progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.
« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 %
du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition
des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de
l'environnement.
« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de
collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la
tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier
2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date
et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement
en zone de répartition des eaux.
« Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du
groupement de collectivités territoriales définit un tarif
progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il
peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un
barème particulier tenant compte du nombre de logements.
« IV. - Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la
consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil
municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de
collectivités territoriales peut définir des tarifs différents
selon les périodes de l'année.
« Art. L. 2224-12-5. - Un décret fixe les conditions dans
lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou
raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif
de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que
le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans
lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce
dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance
d'assainissement due par les usagers. »
II. - Dans l'article L. 2581-2 du même code, après les mots : «
Les articles L. 2113-1 à L. 2113-26 », sont insérés les mots : «
et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ».
III. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre
II du livre IV de la quatrième partie du même code est complétée
par un article L. 4424-36-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-36-2. - Les pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat
dans le département par l'article L. 2224-12-4 sont exercés par
l'Assemblée de Corse. »
Article 58
I. - L'article L. 1413-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les établissements publics de coopération intercommunale dont la
population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent
créer une commission consultative des services publics locaux dans
les mêmes conditions. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission consultative des services publics
locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe
délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des
travaux réalisés par cette commission au cours de l'année
précédente. »
II. - Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
Article 59
I. - Le titre III du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Chauffage, fourniture d'eau
et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites » ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Économie des consommations d'eau
dans les immeubles
« Art. L. 135-1. - Toute nouvelle construction d'immeuble à usage
principal d'habitation comporte une installation permettant de
déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé
à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de
copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
« Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les
logements-foyers.
« Un décret précise les modalités d'application du présent
article. »
II. - Dans la première phrase de l'article L. 152-1 du même code,
les références : « L. 125-3 et L. 131-4 » sont remplacées par les
références : « L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1 ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code,
le mot et la référence : « et L. 131-4 » sont remplacés par les
références : « , L. 131-4 et L. 135-1 ».
Article 60
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après le c de l'article 26, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture
d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette
individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains. » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article 9, après la référence : «
de l'article 25 », est insérée la référence : « , du d de
l'article 26 » ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article 9, après la référence : «
de l'article 25 », sont insérés les mots : « , par le d de
l'article 26 ».
Article 61
L'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « immeubles collectifs
», sont insérés les mots : « à usage principal » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La souscription d'un contrat individuel avec le service public
de distribution d'eau s'impose alors à tout occupant pour
bénéficier de la fourniture d'eau. Ce contrat ne concerne pas la
fourniture d'eau chaude sanitaire. »
Article 62
Dans le premier alinéa de l'article L. 5711-4 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « gestion de l'eau
», sont insérés les mots : « et des cours d'eau ».
Article 63
Le livre IV de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi
rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS COMMUNES AUX
DÉPARTEMENTS DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS
ET DU VAL-DE-MARNE
« Chapitre unique
« Art. L. 3451-1. - Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que
l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux
assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend
leur collecte et leur transport, lorsque les communes, leurs
établissements publics de coopération ou leurs syndicats mixtes
n'y pourvoient pas, leur épuration et l'élimination des boues
produites. Ils peuvent assurer également, dans les mêmes
circonstances, la collecte, le transport, le stockage et le
traitement des eaux pluviales.
« Art. L. 3451-2. - Les départements ainsi que l'institution
interdépartementale visés à l'article L. 3451-1 peuvent assurer
tout ou partie de l'assainissement collectif et de la gestion des
eaux pluviales des communes situées sur le territoire des
départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des
Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale
ou les syndicats mixtes concernés.
« Art. L. 3451-3. - Les dispositions prévues pour les communes par
la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième
partie sont applicables aux départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi
qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux
pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et
L. 3451-2. »
Article 64
Le II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le
mot : « six » ;
2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Tout ou partie de l'assainissement. »
Article 65
L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « quatre des six » sont
remplacés par les mots : « quatre des sept » ;
2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et
l'assainissement non collectif. »
Article 66
L'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux
exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. »
Article 67
Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la
santé publique, la référence : « L. 2224-12 » est remplacée par la
référence : « L. 2224-11-2 ».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION
DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
Article 68
Après l'article L. 1127-2 du code général de la propriété des
personnes publiques, il est inséré un article L. 1127-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1127-3. - Le présent article s'applique à tout bateau,
navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le
domaine public fluvial.
« L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation
d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de
l'inexistence de mesures de manoeuvre ou d'entretien, ou de
l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.
« L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou
établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à
l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné
et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps
qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.
« Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté
dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente
déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou
établissement flottant et en transfère la propriété au
gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire
peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux
mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et
hypothécaires ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce
même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en
vente. »
Article 69
L'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes
publiques est ainsi rédigé :
« Art. L. 2124-13. - Les zones d'occupation du domaine public
fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin
flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées
par le gestionnaire de ce domaine qu'après accord du maire de la
commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones.
« En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation
supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant
ou un établissement flottant ne peut être autorisée.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bateaux, navires,
engins flottants ou établissements flottants nécessaires à
l'entretien ou à la conservation du domaine public fluvial ou à la
sécurité de la navigation fluviale. »
Article 70
Après l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des
personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-8 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2125-8. - Sans préjudice de la répression au titre des
contraventions de grande voirie, le stationnement sans
autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement
flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement
d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100
%, qui aurait été due pour un stationnement régulier à
l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans
application d'éventuels abattements. »
Article 71
L'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes
publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande
voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à
relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé
refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son
identité, ils en rendent compte à tout officier de police
judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au
contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier
de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans
les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure
pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à
compter du relevé d'identité. »
Article 72
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
1° Dans l'article L. 2213-6, les mots : « , sur les rivières,
ports et quais fluviaux », et les mots : « , la navigation » sont
supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 2512-14 est supprimé.
TITRE IV
PLANIFICATION ET GOUVERNANCE
Chapitre Ier
Attributions des départements
Article 73
Après l'article L. 3232-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 3232-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-1-1. - Pour des raisons de solidarité et
d'aménagement du territoire, le département met à la disposition
des communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour
l'exercice de leurs compétences dans le domaine de
l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la
restauration et de l'entretien des milieux aquatiques une
assistance technique dans des conditions déterminées par
convention.
« Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique
à un syndicat mixte constitué en application de l'article L.
5721-2 dont il est membre.
« Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est
exercée par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du
code de l'environnement.
« En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité
territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application
du présent article, notamment les critères de détermination des
communes et des établissements visés au premier alinéa et les
conditions de rémunération de cette mise à disposition. »
Chapitre II
Aménagement et gestion des eaux
Article 74
L'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le III, les mots : « fixant les orientations fondamentales
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à
l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des
eaux » sont remplacés par les mots : « fixant les objectifs visés
au IV du présent article et les orientations permettant de
satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1
» ;
2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins
ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée
des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »
Article 75
L'article L. 212-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux
institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins
correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un
système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions
permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L.
211-1 et L. 430-1.
« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être
compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux prévu à l'article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui
dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma
directeur.
« Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé
sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant
de l'Etat dans le département, sur proposition ou après
consultation des collectivités territoriales et après consultation
des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de
bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le
département peut compléter la commission locale de l'eau dans le
respect de la répartition des sièges prévue au II de l'article L.
212-4. »
Article 76
I. - Le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un
établissement public territorial de bassin, à une collectivité
territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. »
II. - Le II du même article L. 212-4 est ainsi rédigé :
« II. - La commission locale de l'eau comprend :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de
l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou
partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui
désignent en leur sein le président de la commission ;
« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers,
des organisations professionnelles et des associations concernées,
établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
« 3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics
intéressés.
« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au
moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie
mentionnée au 2° au moins le quart.
« Un décret fixe les règles de désignation des représentants des
différentes catégories. »
Article 77
I. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
212-5 du code de l'environnement sont supprimés.
II. - Après l'article L. 212-5 du même code, sont insérés deux
articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-5-1. - I. - Le schéma d'aménagement et de gestion
des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de
la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les
conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L.
212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à
la mise en oeuvre du schéma.
« Ce plan peut aussi :
« 1° Identifier les zones visées aux 4° et 5° du II de l'article
L. 211-3 ;
« 2° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles
de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir
des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et
de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant
compte des usages économiques de ces ouvrages ;
« 3° Identifier, à l'intérieur des zones visées au a du 4° du II
de l'article L. 211-3, des zones stratégiques pour la gestion de
l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la
réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ;
« 4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles
d'expansion de crues.
« II. - Le schéma comporte également un règlement qui peut :
« 1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi
que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
« 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la
préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en
fonction des différentes utilisations de l'eau ;
« 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil
de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont
soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation
d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le
transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité
écologique.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
« Art. L. 212-5-2. - Lorsque le schéma a été approuvé et publié,
le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à
toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute
installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article
L. 214-2.
« Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma
prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives
doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan
d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans
les conditions et les délais qu'il précise. »
III. - Dans le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du même code et
dans les II et III de l'article L. 211-12 du même code, la
référence : « L. 212-5 » est remplacée par la référence : « L.
212-5-1 ».
Article 78
L'article L. 212-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-6. - La commission locale de l'eau soumet le projet
de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des
conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres
consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et,
s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi
que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de
bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas
dans un délai de quatre mois.
« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte
des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de
l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des
observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le
département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est
tenu à la disposition du public.
« Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en
application du X de l'article L. 212-1, le représentant de l'Etat
dans le département élabore le projet et, après consultation de la
commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux
deux alinéas qui précèdent. »
Article 79
I. - L'article L. 212-7 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« Art. L. 212-7. - Le schéma visé à l'article L. 212-3 peut être
modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après
avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, si cette
modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. »
II. - Après l'article L. 212-7 du même code, sont insérés quatre
articles L. 212-8 à L. 212-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-8. - Lorsqu'une opération soumise à enquête publique
est contraire aux dispositions du règlement visé au II de
l'article L. 212-5-1, le représentant de l'Etat dans le
département soumet pour avis à la commission locale de l'eau un
projet de modification de ce règlement et de ses documents
cartographiques. En l'absence de réponse dans un délai de quatre
mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité
publique ou d'intérêt général de cette opération ne peut être
prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce
projet de modification.
« Art. L. 212-9. - Il peut être procédé à la révision de tout ou
partie du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans les
conditions définies à l'article L. 212-6.
« Art. L. 212-10. - I. - Un projet de schéma d'aménagement et de
gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la
date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
sur l'eau et les milieux aquatiques peut être approuvé selon la
procédure prévue par les dispositions législatives et
réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter
de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan
d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de
l'article L. 212-5-1.
« II. - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés
à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre
2006 précitée ou en application du I du présent article sont
complétés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation
de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L.
212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.
« Art. L. 212-11. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant
que de besoin les modalités d'application de la présente section.
»
III. - Dans l'article L. 214-7 du même code, la référence : « L.
212-7 » est remplacée par la référence : « L. 212-11 ».
Article 80
Le III de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et
révisé sont déterminés par le schéma directeur. » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « il est
arrêté » sont remplacés par les mots : « ils sont arrêtés » ;
3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un
délai de quatre mois suivant la transmission du projet. » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte
des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de
l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des
observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est
tenu à la disposition du public.
« Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti, la
collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après
consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la
procédure prévue à l'alinéa précédent.
« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié
par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur
proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de
l'Etat, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs
de ce schéma. »
Article 81
L'article L. 515-3 du code de l'environnement est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou
rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions
du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe. »
Chapitre III
Comités de bassin et agences de l'eau
Article 82
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis intitulée :
« Préfet coordonnateur de bassin », comprenant l'article L. 213-3
qui devient l'article L. 213-7 ;
2° L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Comités de
bassin et agences de l'eau ».
II. - Dans la section 3 du même chapitre III, sont insérées deux
sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 213-8. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins
hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité
de bassin constitué :
« 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des
conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de
représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans
le domaine de l'eau ;
« 2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des
usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations
socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de
l'environnement et de défense des consommateurs, des instances
représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;
« 3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de
l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
« Le président est élu par les représentants des deux premiers
collèges.
« Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions
significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus
généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des
chapitres Ier à VII du présent titre.
« Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et
participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à
l'élaboration des décisions financières de cette agence.
« Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un
sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle
a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités
d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à
l'application de ces propositions.
« Art. L. 213-8-1. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins
visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement
public de l'Etat à caractère administratif, met en oeuvre les
schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des
milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation
des crues et le développement durable des activités économiques.
« L'agence de l'eau est administrée par un conseil
d'administration composé :
« 1° D'un président nommé par décret ;
« 2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de
l'article L. 213-8 en leur sein ;
« 3° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de
l'article L. 213-8 en leur sein ;
« 4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
« 5° D'un représentant du personnel de l'agence.
« Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article
disposent d'un nombre égal de sièges.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
« Sous-section 2
« Dispositions financières
« Art. L. 213-9. - Les ressources financières de l'agence de l'eau
sont constituées, notamment, des redevances perçues en application
des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances
faites par elle et de subventions versées par des personnes
publiques.
« Art. L. 213-9-1. - Pour l'exercice des missions définies à
l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de
chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de
son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes
nécessaires à sa mise en oeuvre.
« Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme
pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond
global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui
des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des
milieux aquatiques.
« Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de
l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux
taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de
bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant
pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand
domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après
avis du Comité national de l'eau.
« L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence
de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans
le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque
année au projet de loi de finances.
« Les délibérations concernant les taux des redevances sont
publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition
du public.
« Art. L. 213-9-2. - I. - Dans le cadre de son programme
pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement
ou indirectement des concours financiers sous forme de
subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux
personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de
travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui
contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des
milieux aquatiques.
« Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous
réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées
par la réglementation en vigueur.
« II. - L'agence participe financièrement à l'élaboration des
schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
« III. - Dans le respect des engagements internationaux de la
France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité
de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération
internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement,
dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant
les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de
personnels, avec le concours de ses agents.
« IV. - L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un
établissement public territorial de bassin et pour le compte de
celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour
service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des
redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement
public territorial de bassin, déduction faite des frais de
gestion.
« V. - L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions
menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution
est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du
potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance
relative de sa population rurale.
« VI. - L'agence attribue des subventions en capital aux
collectivités territoriales et à leurs groupements pour
l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et
d'assainissement dans les communes rurales.
«A cette fin, elle détermine le montant global des subventions
pouvant être versées sur le territoire des départements situés
dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de
tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les
critères de répartition.
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
« Art. L. 213-9-3. - Les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne
s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. »
Article 83
I. - Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels
d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012
sont les suivantes :
1° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à
l'article L. 212-1 du code de l'environnement, en application de
la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23
octobre 2000, établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau ;
2° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à
l'article L. 212-3 du même code ;
3° Contribuer à l'épuration des eaux usées, au traitement des
boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des
rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions
des eaux de toutes origines ;
4° Contribuer à la sécurité de la distribution de l'eau et à la
qualité de l'eau distribuée en privilégiant les actions
préventives en amont des points de captage de l'eau destinée à la
consommation humaine ;
5° Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en
attribuant des subventions en capital aux collectivités
territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux
d'alimentation en eau potable et d'assainissement ;
6° Créer les conditions d'un développement durable des activités
économiques utilisatrices d'eau en favorisant notamment la lutte
contre les fuites et les économies d'eau, y compris par une action
programmée sur les réseaux et les recyclages, ainsi que
l'utilisation de ressources respectant un équilibre entre volumes
consommés et ressources disponibles, et la mobilisation de
ressources nouvelles dans la mesure où l'impact global au regard
des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement est positif à l'échelle du bassin versant ;
7° Mener et favoriser des actions de préservation, de
restauration, d'entretien et d'amélioration de la gestion des
milieux aquatiques et des zones humides ;
8° Favoriser les usages sportifs et de loisirs des milieux
aquatiques, dans le respect des principes prévus à l'article L.
211-1 du code de l'environnement ;
9° Contribuer à la régulation des crues par l'accroissement de la
capacité de rétention des zones naturelles d'expansion des crues,
le stockage de l'eau, un meilleur entretien des rivières et la
restauration de leur lit ;
10° Mener et soutenir des actions d'information et de
sensibilisation dans le domaine de l'eau et de la protection des
milieux aquatiques auprès du public et en particulier dans les
établissements scolaires en favorisant l'engagement de ces
derniers dans ce domaine ;
11° Participer à l'élaboration et au financement des contrats de
rivière, de baie ou de nappe ;
12° Mener et soutenir des actions de coopération internationale
permettant d'atteindre les objectifs du sommet mondial du
développement durable d'août-septembre 2002 et de favoriser la
coopération entre organismes de gestion de bassins
hydrographiques.
Les délibérations des agences de l'eau doivent être compatibles
avec les orientations ci-dessus.
II. - Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années
2007 à 2012 ne peut excéder 14 milliards d'euros, hors primes
mentionnées au I de l'article L. 213-9-2 du code de
l'environnement et contribution à l'Office national de l'eau et
des milieux aquatiques. Le montant des dépenses spécifiques
versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité avec
les communes rurales ne peut être inférieur à un milliard d'euros
entre 2007 et 2012. Le total des contributions des agences de
l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et
des milieux aquatiques ne peut excéder 108 millions d'euros par
an.
Article 84
Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code
de l'environnement, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Redevances des agences de l'eau
« Paragraphe 1er
« Dispositions générales
« Art. L. 213-10. - En application du principe de prévention et du
principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de
l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées
des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des
réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement
sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage,
pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu
aquatique.
« Paragraphe 2
« Redevances pour pollution de l'eau
« Art. L. 213-10-1. - Constituent les redevances pour pollution de
l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine
non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de
l'eau d'origine domestique.
« Art. L. 213-10-2. - I. - Toute personne, à l'exception des
propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal
d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont
les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables
aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités
entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au
IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de
collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau
d'origine non domestique.
« II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle
rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la
pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée
la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
« Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi
régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant
agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau.
Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à
l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le
suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est
déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un
niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause
et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les
dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le
gestionnaire du réseau collectif.
« Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur
la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette
activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou
d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures
effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par
l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant
l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque
la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est
calculée indirectement en prenant en compte la qualité des
méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
« III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets
visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée
par l'activité.
« IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif
maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance
n'est pas due sont fixés comme suit :
« La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est
assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un
chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de
surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 par
unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités
et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques,
la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail
s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation
réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à
partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son
montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au
titre des réglementations relatives à la protection de la qualité
des eaux.
« Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités
d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité
géographique cohérente définie en tenant compte :
« 1° De l'état des masses d'eau ;
« 2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans
les masses d'eau souterraines ;
« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou
relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des
eaux.
« Art. L. 213-10-3. - I. - Sont assujettis à la redevance pour
pollution de l'eau d'origine domestique :
« 1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à
l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de
l'article L. 213-10-2 ;
« 2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent
des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au
IV du même article ;
« 3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général
des collectivités territoriales ;
« 4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en
eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau
prélevée.
« II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à
l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article,
l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes.
Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette
comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres
que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour
l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un
comptage spécifique.
« Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme
proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de
comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est
calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par
décret.
« III. - L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 EUR par
mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en
tenant compte :
« 1° De l'état des masses d'eau ;
« 2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans
les masses d'eau souterraines ;
« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou
relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des
eaux.
« IV. - La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service
d'eau potable par l'agence de l'eau. Elle est exigible à
l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture
la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable
définies au I dans des conditions administratives et financières
fixées par décret.
« V. - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la
qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public
ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée
en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont
l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut
être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions
imposées au titre d'une police de l'eau.
« De même, une prime est versée aux communes ou à leurs
groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle
ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif.
Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des
redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non
raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction
des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la
charge.
« Art. L. 213-10-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3.
« Paragraphe 3
« Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
« Art. L. 213-10-5. - Les personnes qui acquittent la redevance
visée à l'article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des
rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont
assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de
collecte.
« La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant
application d'abattements éventuels, pour le calcul de la
redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du
code général des collectivités territoriales. Les personnes
transférant directement leurs eaux usées à la station d'épuration
au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé sont
exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de
collecte.
« Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau
d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la
contribution aux charges du service d'assainissement en
application d'une convention passée entre l'assujetti et le
gestionnaire du réseau d'assainissement.
« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des
priorités et des besoins de financement du programme
d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite de
0,15 EUR par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du
taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte
mentionnée à l'article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par
tranches, en fonction des volumes rejetés.
« Art. L. 213-10-6. - Les personnes qui acquittent la redevance
visée à l'article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance
d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code
général des collectivités territoriales sont assujetties à une
redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
« La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte
pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des
volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance
mentionnée à l'article L. 213-10-5.
« Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme
proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de
comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est
calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par
décret.
« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des
priorités et des besoins de financement du programme
d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite
d'un plafond de 0,3 EUR par mètre cube.
« La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de
l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance
d'assainissement. Elle est exigible à l'encaissement du prix.
L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier
alinéa dans des conditions administratives et financières fixées
par décret.
« Art. L. 213-10-7. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.
« Paragraphe 4
« Redevance pour pollutions diffuses
« Art. L. 213-10-8. - I. - Toute personne distribuant les produits
visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément
visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une
redevance pour pollutions diffuses.
« II. - L'assiette de la redevance est la quantité de substances
classées, en application des articles L. 231-6 du code du travail
et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques,
toxiques, cancérogènes, tératogènes, mutagènes, toxiques pour la
reproduction ou dangereuses pour l'environnement contenues dans
les produits visés au I.
« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau,
en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au
I, dans la limite :
« - de 1,2 EUR par kilogramme pour les substances dangereuses pour
l'environnement et de 0,5 EUR par kilogramme pour celles relevant
de la famille chimique minérale ;
« - de 3 EUR par kilogramme pour les substances toxiques, très
toxiques, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes.
« Les responsables de mise sur le marché transmettent aux
distributeurs les éléments nécessaires au calcul de la redevance
pour chaque produit référencé mis sur le marché.
« IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur
final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le
montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit
distribué sur leurs factures, à l'exception des produits
distribués portant la mention "emploi autorisé dans les jardins.
Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne
également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la
redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et
les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à
disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
« V. - Afin de développer des pratiques permettant de réduire la
pollution de l'eau par les produits visés au I, l'agence de l'eau
peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 %
de la redevance acquittée. Cette limite est portée à 50 % si la
majorité des agriculteurs d'un bassin versant ont contractualisé
avec l'agence de l'eau une mesure agro-environnementale dans des
conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
« Paragraphe 5
« Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
« Art. L. 213-10-9. - I. - Toute personne dont les activités
entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à
une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
« II. - Sont exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements effectués en mer ;
« 2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les
prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux
souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage
réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages,
ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une
prescription administrative ;
« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
« 4° Les prélèvements liés à la géothermie ;
« 5° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour
des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
« 6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures
pérennes.
« III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au
cours d'une année.
« Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en
eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage
de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée
par le volume d'eau ainsi prélevé.
« Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses
prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire
calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de
l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de
l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de
mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
« IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé
au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne
peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les
prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres
cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de
catégorie 2.
« V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources
en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles
sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en
application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2
dans le cas contraire.
« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en
centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds
suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu
les prélèvements :
« L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus,
un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte
des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux
s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un
programme d'intervention et de concours financiers spécifiques,
ainsi que des conditions hydrologiques.
« Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués
dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation
géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est
celui de la ressource de catégorie 1.
« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour
l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme
défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance
est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
« L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire
est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare
irrigué.
« VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont
applicables dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la
redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque
usage ;
« 2° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un
canal, la redevance est assise sur le volume d'eau de ce
prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et
soumis à la présente redevance.
« Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la
préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones
humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;
« 3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une
installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le
produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres
cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle
qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.
« Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la
limite d'un plafond de 0,6 EUR par million de mètres cubes et par
mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des
objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux
s'il existe.
« Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne
fonctionne pas au fil de l'eau.
« La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans
l'année est inférieur à un million de mètres cubes.
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
« Paragraphe 6
« Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
« Art. L. 213-10-10. - I. - Une redevance pour stockage d'eau en
période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une
installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et
qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un
cours d'eau en période d'étiage.
« II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké
pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence
entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en
début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à
la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de
trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son
maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de
la redevance.
« L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage
en fonction du régime des cours d'eau.
« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la
limite d'un plafond de 0,01 par mètre cube.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
« Paragraphe 7
« Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
« Art. L. 213-10-11. - I. - Une redevance pour obstacle sur les
cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage
constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours
d'eau.
« Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau
les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations
hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur
la ressource en eau.
« II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres,
de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la
ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de
cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.
« Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen
interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris
entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est
inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons
dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000
mètres cubes par seconde.
« Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de
l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport
sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au
tableau suivant :
« III. - La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est
inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen
est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.
« IV. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau
dans la limite de 150 EUR par mètre par unité géographique
cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y
sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre
circulation des poissons.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
« Paragraphe 8
« Redevance pour protection du milieu aquatique
« Art. L. 213-10-12. - I. - Une redevance pour protection du
milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle
est collectée par les fédérations départementales ou
interdépartementales des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique, les associations agréées de
pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de
la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche
professionnelle en eau douce.
« II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau,
dans la limite des plafonds suivants :
« a) 10 EUR par personne majeure qui se livre à l'exercice de la
pêche, pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au I
;
« b) 4 EUR par personne qui se livre à l'exercice de la pêche,
pendant quinze jours consécutifs, au sein d'une structure
mentionnée au I ;
« c) 1 EUR par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à
la journée, au sein d'une structure mentionnée au I ;
« d) 20 EUR de supplément annuel par personne qui se livre à
l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la
truite de mer au sein d'une structure mentionnée au I. »
Article 85
Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code
de l'environnement, il est créé une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Obligations déclaratives, contrôle
et modalités de recouvrement
« Art. L. 213-11. - Les personnes susceptibles d'être assujetties
aux redevances mentionnées à l'article L. 213-10 déclarent à
l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des
redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de
l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont
dues.
« En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances
qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables
déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai
de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation
d'entreprise.
« Art. L. 213-11-1. - L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des
éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances,
notamment les déclarations et les documents produits par les
intéressés pour l'établissement des redevances ainsi que les
installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci
et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles
pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces
et sur place.
« L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout
renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe
un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à
compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le
contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse
une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai
de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle
souhaite.
« Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence
en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise
d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et
l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le
contribuable peut se faire assister au cours des opérations de
contrôle par un conseil de son choix.
« Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne
peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste
contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des
documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux.
Les documents originaux devront être restitués au contribuable
dans un délai de trente jours après le contrôle.
« L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au
contribuable. Celui-ci peut faire part à l'agence de ses
observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est
informé par l'agence de l'eau des suites du contrôle.
« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur
l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.
« Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par
le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes
habilités par l'autorité administrative dans des conditions
prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.
213-11-16 et mandatés à cette fin par son directeur le soin
d'opérer certains contrôles techniques.
« Art. L. 213-11-2. - Les administrations de l'Etat et les
collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires
d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis
au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à
l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui
sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances
mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui
opposer le secret professionnel.
« Art. L. 213-11-3. - Lorsque l'agence constate une insuffisance,
une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les
éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au
contribuable une proposition de rectification motivée de manière à
lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître
son acceptation dans un délai de trente jours.
« Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa
réponse doit également être motivée.
« Art. L. 213-11-4. - Le délai de reprise expire à la fin de la
troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances
sont dues.
« Art. L. 213-11-5. - La prescription du délai de reprise est
interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de
l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 213-11-6. - I. - Sont établies d'office les redevances
dues par les personnes :
« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires
à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après
l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure
préalable qui leur est adressée par l'agence ;
« 2° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux
demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à
l'article L. 213-11-1 ;
« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait
obstacle à leur déroulement.
« II. - En cas d'imposition d'office, les éléments servant au
calcul des redevances sont portés à la connaissance du
contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement
au moyen d'une notification précisant les modalités de
détermination des éléments et le montant des redevances dues,
ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses
observations.
« Art. L. 213-11-7. - En cas de défaut de déclaration, de
déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination
des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des
éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de
taxation d'office en application des 2° et 3° du I de l'article L.
213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont
assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations
selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par
le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er
janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.
« Art. L. 213-11-8. - Un ordre de recette émis par le directeur de
l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au
contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des
intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas
échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à
acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en
recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.
« Art. L. 213-11-9. - Le contribuable qui conteste tout ou partie
des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout
recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de
l'agence.
« Art. L. 213-11-10. - Les redevances sont recouvrées par l'agent
comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement
des créances des établissements publics à caractère administratif
de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux trois derniers
alinéas du présent article.
« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit
la date de mise en recouvrement.
« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui
suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une
majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de
redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse
au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé
de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de
paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de
vingt jours, engager les poursuites.
« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 ne
sont pas mis en recouvrement.
« Art. L. 213-11-11. - L'agence peut accorder des remises totales
ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard
soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans
l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit
sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises
soumises à la procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire.
« Art. L. 213-11-12. - Les redevances mentionnées aux articles L.
213-10-1 à L. 213-10-12 peuvent donner lieu chaque année au
paiement d'acomptes.
« Art. L. 213-11-13. - L'action de l'agent comptable chargé du
recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre
ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est
interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du
contribuable et par tous autres actes interruptifs de la
prescription.
« Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les
formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer
sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au
contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception,
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 259
du livre des procédures fiscales.
« Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré
par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui
détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une
dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
« Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même
temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
« L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution
immédiate, prévue à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des
sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des
sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Sous peine de
se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt
légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du
comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent
la réception de l'opposition.
« L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances
conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au
comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent
exigibles.
« Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de
plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même
contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter
ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont
indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du
recouvrement dès la réception de l'opposition.
« Art. L. 213-11-14. - Les règles prévues par l'article L. 281 du
livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations
relatives au recouvrement de redevances.
« Art. L. 213-11-15. - Les personnes appelées à l'occasion de
leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le
contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances
mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret
professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des
procédures fiscales.
« Art. L. 213-11-16. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application des articles L. 213-11 à L. 213-11-15.
« Art. L. 213-11-17. - Les articles L. 213-11 à L. 213-11-16 ne
s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. »
Article 86
La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l'environnement, telle que résultant de l'article 22 de la
présente loi, est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article L. 213-13 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le respect des engagements internationaux de la France et
dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de
bassin, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération
internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement,
dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant
les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de
personnels, avec le concours de ses agents. » ;
2° Le 1° du IV du même article L. 213-13 est ainsi rédigé :
« 1° De redevances visées à l'article L. 213-14 ; » ;
3° Après l'article L. 213-13, il est inséré un article L. 213-13-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13-1. - Dans les départements d'outre-mer, le comité
de bassin est composé :
« 1° De représentants des collectivités territoriales situées en
tout ou partie dans le bassin ;
« 2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;
« 3° De représentants de l'Etat et des milieux socioprofessionnels
désignés par l'Etat.
« Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements
d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur
toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII
du présent titre.
« Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des
adaptations facilitant l'application, dans le département, des
dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre. »
;
4° L'article L. 213-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. - I. - Dans le cas où le comité de bassin confie
à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de
l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions
et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel
d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son
intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes
nécessaires à sa mise en oeuvre.
« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du
programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et
perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances
pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau,
pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions
diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle
sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique. » ;
5° Après l'article L. 213-14, sont insérés deux articles L.
213-14-1 et L. 213-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-14-1. - I. - La redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées
prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant
au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de
l'eau prélevée.
« II. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour
prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau
prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due
par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de
déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau
dans les milieux naturels sont fixées par décret.
« III. - Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource
en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de
l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites
suivantes :
« - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau
potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes
d'euro par mètre cube ;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de
terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5
centime d'euro par mètre cube ;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités
économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5
centimes d'euro par mètre cube.
« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la
redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque
usage.
« Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution
publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de
répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les
consommateurs.
« IV. - Sont exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements effectués en mer ;
« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus
nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure
où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins
domestiques, industrielles ou agricoles ;
« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux
naturels ;
« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
« 6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies
renouvelables ;
« 7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un
drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des
ouvrages.
« V. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté
par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres
cubes d'eau par an.
« VI. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance
est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est
fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du
Comité national de l'eau.
« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire,
la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance
ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué
et par an.
« Art. L. 213-14-2. - Les redevances pour pollution de l'eau, pour
modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses,
pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les
cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées
conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3
du présent chapitre.
« Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau
en période d'étiage est fixé à 0,005 EUR par mètre cube pour le
volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300
millions de mètres cubes.
« Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil
d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité
de bassin.
« Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les
redevables sont fixées par le décret visé au II de l'article L.
213-14-1. » ;
6° L'article L. 213-15 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du I, les mots : « de la
redevance » sont remplacés par les mots : « des redevances » ;
b) A la fin du II, les mots : « du volume prélevé » sont supprimés
;
7° A la fin du I de l'article L. 213-16, les mots : « de la
redevance » sont remplacés par les mots : « des redevances » ;
8° Dans le 1° du I de l'article L. 213-17, la référence : « de
l'article L. 213-14 » est remplacée par les références : « des
articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 » ;
9° L'article L. 213-20 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « à la redevance » sont
remplacés par les mots : « aux redevances » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement
d'acomptes. »
Chapitre IV
Comité national de l'eau et Office national de l'eau et des
milieux aquatiques
Article 87
L'article L. 213-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « qui sont de la compétence des comités
visés à l'article L. 213-2 » sont remplacés par les mots : « et
sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou
groupements de bassin » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la
protection des peuplements piscicoles ; »
3° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué
en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et
la qualité des services publics de distribution d'eau et
d'assainissement. »
Article 88
I. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code
de l'environnement est ainsi rédigée :
« Section 2
« Office national de l'eau et des milieux aquatiques
« Art. L. 213-2. - L'Office national de l'eau et des milieux
aquatiques est un établissement public de l'Etat à caractère
administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau
national des actions destinées à favoriser une gestion globale,
durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes
aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
« A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la
surveillance de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur
faune et de leur flore, et contribue à la prévention des
inondations.
« Il apporte son appui aux services de l'Etat, aux agences de
l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs
politiques.
« Il assure la mise en place et la coordination technique d'un
système d'information visant au recueil, à la conservation et à la
diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs
usages et les services publics de distribution d'eau et
d'assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs
groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce
système d'information.
« L'office garantit une solidarité financière entre les bassins,
notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités
d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou
soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs
à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier
sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou
privées.
« Il mène et soutient des actions nationales de communication et
de formation.
« Art. L. 213-3. - L'Office national de l'eau et des milieux
aquatiques est administré par un conseil d'administration composé
de représentants de l'Etat et de ses établissements publics autres
que les agences de l'eau et de représentants des comités de
bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des
départements d'outre-mer, des collectivités territoriales ou de
leurs établissements publics, des usagers de l'eau et des milieux
aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de
l'environnement ainsi que du personnel de l'établissement.
« Le président du conseil d'administration propose à son
approbation les orientations de la politique de l'établissement.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 213-4. - L'Office national de l'eau et des milieux
aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action
dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les
montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en
oeuvre.
« L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet
d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.
« Art. L. 213-5. - Les ressources de l'Office national de l'eau et
des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences
de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions
versées par des personnes publiques.
« Art. L. 213-6. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente section. »
II. - Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois
après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code
de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007. A compter
de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, les biens,
droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont
transférés à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
dans les conditions définies par ce même décret. Ces opérations ne
donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de
quelque nature que ce soit.
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de
l'environnement, après les mots : « le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, », sont insérés les mots : «
l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ».
Chapitre V
Organisation de la pêche en eau douce
Article 89
I. - Les articles L. 431-3 et L. 431-4 du code de l'environnement
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 431-3. - Le présent titre s'applique à tous les cours
d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux
visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-7.
« Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, le présent
titre s'applique en amont de la limite de la salure des eaux.
« Section 2
« Eaux closes
« Art. L. 431-4. - Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et
autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer
naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II
du présent titre. »
II. - Dans l'article L. 431-5 du même code, les mots : « autres
que ceux mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L. 431-3 » sont
remplacés par les mots : « visés à l'article L. 431-4 ».
III. - La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du
même code devient la section 3 du même chapitre.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise :
1° L'ensemble des critères pris en compte pour la détermination
des eaux closes mentionnées à l'article L. 431-4 du code de
l'environnement ;
2° Les modalités d'application du chapitre II du titre III du
livre IV du même code aux eaux mentionnées à l'article L. 431-4 du
même code.
Article 90
L'article L. 434-3 du code de l'environnement est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions de chacune de ces fédérations, relatives à la
pêche amateur aux engins et aux filets, sont prises, à peine de
nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en leur
sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs
amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
« Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les
conditions dans lesquelles y sont représentées et prises en compte
les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation
de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de
l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi
que les conditions dans lesquelles l'administration peut se
substituer aux fédérations lorsque celles-ci se trouvent dans
l'impossibilité de fonctionner sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 91
L'article L. 434-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 434-5. - Une Fédération nationale de la pêche et de la
protection du milieu aquatique regroupe les fédérations
départementales et interdépartementales des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur
représentation au niveau national et coordonner leurs actions.
« Elle a le caractère d'un établissement d'utilité publique.
« Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de
loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la
protection et à la gestion durable du milieu aquatique et
contribue, notamment financièrement, à des actions de gestion
équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine
piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à
l'environnement.
« Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la
pêche de loisir.
« Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux
filets sont prises, à peine de nullité, après avis d'une
commission spécialisée créée en son sein et composée
majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins
et aux filets sur les eaux du domaine public.
« Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre
chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et
la prise en compte des différentes pratiques de pêche.
« La Fédération nationale de la pêche et de la protection du
milieu aquatique perçoit des cotisations versées par les
fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs
adhérant aux associations que ces dernières regroupent. Elle
assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs
ressources, de leurs charges et de leurs activités de service
public.
« Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l'Union
nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière.
Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits,
impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. »
Article 92
L'article L. 437-13 du code de l'environnement est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche
particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association
agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot
considéré.
« Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la
demande des propriétaires et des détenteurs de droits de pêche,
une convention peut être passée entre eux et la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie
particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents
de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans
cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant
de l'Etat dans le département ; ils interviennent conformément aux
dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la
limite des territoires dont ils assurent la garderie. »
Article 93
La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de
l'environnement est complétée par un article L. 434-7 ainsi rédigé
:
« Art. L. 434-7. - Un comité national de la pêche professionnelle
en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs
professionnels en eau douce.
« Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités
au niveau national, de participer à l'organisation de la
profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales
en sa faveur, de participer à la préservation du milieu aquatique
et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle
exploite ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production.
« Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant la
pêche professionnelle en eau douce. »
Article 94
L'article L. 436-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 436-1. - Toute personne qui se livre à l'exercice de la
pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une
association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets
sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de
pêcheurs professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et
s'être acquittée de la redevance visée à l'article L. 213-10-12.
« Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche lors de la
journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du
ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des
activités organisées à cette occasion par les fédérations
départementales ou interdépartementales des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des
justifications prévues au premier alinéa. »
Article 95
L'article L. 437-18 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 437-18. - Les fédérations départementales ou
interdépartementales des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique, la Fédération nationale de la
pêche et de la protection du milieu aquatique, la commission
syndicale de la Grande Brière Mottière, les associations agréées
de pêcheurs professionnels en eau douce et le Comité national de
la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits
constituant une infraction au présent titre et aux textes pris
pour son application et portant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre. »
Chapitre VI
Pêche maritime
Article 96
I. - L'article 4 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur
l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de
la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises est
ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le fait d'exercer la pêche, la chasse aux animaux
marins ou de procéder à l'exploitation des produits de la mer à
terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation exigée par l'article 2 ou d'omettre de signaler son
entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de
poissons détenu à bord est puni de 300 000 EUR d'amende.
« Le fait de se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques
interdites, en infraction aux dispositions des arrêtés prévus à
l'article 3 est puni de la même peine.
« La peine d'amende prévue au premier alinéa peut être augmentée,
au-delà de ce montant, à 75 000 EUR par tonne pêchée au-delà de
deux tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2
ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux
époques interdites et prises en application de l'article 3.
« Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits
pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en
infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques
interdites et prises en application de l'article 3 est puni des
mêmes peines. »
II. - L'article 5 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la
pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la
mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autres que
la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou
appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés
ou toutes autres espèces animales, sauf autorisation régulièrement
accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont
justification doit être produite à toute réquisition, est puni de
30 000 EUR d'amende. »
III. - L'article 6 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le fait d'utiliser pour la pêche soit de la dynamite
ou toute autre matière explosive, soit des substances ou des
appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés
ou toutes autres espèces animales est puni de 45 000 EUR d'amende.
»
IV. - L'article 7 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou
vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article
précédent est puni de 45 000 EUR d'amende. »
V. - L'article 8 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 8. - Le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires
prises en application de l'article 3 qui concerne les modes de
pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la
chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des
produits de la mer, l'installation et l'exploitation
d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la
transformation, le traitement ou la conservation des produits de
la mer est puni de 15 000 EUR d'amende.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
infractions visées au deuxième alinéa de l'article 4. »
VI. - L'article 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 9. - Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5
du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions
prévues aux articles 5 à 8 de la présente loi se cumulent, sans
possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant,
pour l'infraction prévue à l'article 4. »
VII. - L'article 10 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée
est ainsi rétabli :
« Art. 10. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8
de la présente loi. Elles encourent la peine d'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« Les personnes physiques et les personnes morales coupables des
infractions prévues par les articles 4 à 8 de la présente loi
encourent également, à titre de peine complémentaire, les mesures
prévues aux articles 2 à 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983
relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents
habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches
maritimes. »
Article 97
I. - La loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la
saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les
infractions dans le domaine des pêches maritimes est ainsi
modifiée :
1° L'article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le
tribunal peut prononcer la confiscation du navire ou de
l'embarcation.
« Le tribunal peut, à la demande de l'autorité compétente,
ordonner la destruction du navire ou de l'embarcation lorsqu'ils
présentent un risque pour la sécurité des personnes ou pour
l'environnement. » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article 13, les mots : « et Bassas
da India » sont remplacés par les mots : « , Bassas da India et
Clipperton ».
II. - Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-582 du 5
juillet 1983 précitée sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 98
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le 5° du I de l'article L. 216-3, le 4° de l'article L.
332-20, le c de l'article L. 362-5, le 4° de l'article L. 415-1,
le 1° du I de l'article L. 428-20, le 1° du I et le II de
l'article L. 437-1, les articles L. 437-3 et L. 437-17, les mots :
« du Conseil supérieur de la pêche » sont remplacés par les mots :
« de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 436-5, les mots : « ,
rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, » sont
supprimés ;
3° Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 216-5,
la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 432-1,
l'article L. 433-2, la seconde phrase de l'article L. 434-2, les
premier et dernier alinéas de l'article L. 434-3, la première
phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du
deuxième alinéa de l'article L. 434-4, l'article L. 436-3, le
premier alinéa du I de l'article L. 436-4, le second alinéa de
l'article L. 437-5 et l'article L. 654-6, le mot : « pisciculture
» est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;
4° Dans l'article L. 435-7, la référence : « aux articles L. 434-3
et L. 434-5 » est remplacée par la référence : « à l'article L.
434-3 » ;
5° Le I de l'article L. 652-1 est ainsi rédigé :
« I. - Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L.
213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
6° L'article L. 652-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 652-3. - Pour l'application du titre Ier du livre II,
Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et
l'office de l'eau de Mayotte sont régis par la section 5 du
chapitre III du même titre. » ;
7° L'article L. 654-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-5. - La liste prévue à l'article L. 432-10 est fixée
par arrêté du représentant de l'Etat. »
II. - Dans le 4° de l'article L. 214-10 du code rural, les mots :
« et du Conseil supérieur de la pêche » sont supprimés.
III. - Dans le II de l'article L. 4424-36 du code général des
collectivités territoriales, la référence : « au III de l'article
L. 213-2 du code de l'environnement » est remplacée par la
référence : « à l'article L. 213-8 du code de l'environnement ».
IV. - 1. La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception
des articles 3, 7, des II à V de l'article 8, des articles 18, 19,
24, des 6° et 8° de l'article 25, des articles 26, 27, du II de
l'article 28, des articles 35 à 37, 43 à 45, 47, 48, 49, 57 à 59,
61 à 66, 68 à 71, du 2° de l'article 72, des articles 73, 80, 82,
83, 85, 96, 100 ainsi que des 2° à 4° du I, des 3° à 6° du III, du
IV et du 2° du V de l'article 101.
2. L'article 96 est applicable aux Terres australes et
antarctiques françaises.
3. L'article 97 est applicable aux îles Wallis et Futuna, à la
Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres
australes et antarctiques françaises.
Article 99
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de
chose jugée, sont validées les décisions de création des régimes
de garanties collectives en matière de prévoyance et de retraite
supplémentaire des personnels des agences de l'eau à compter de
leur date d'adoption par les conseils d'administration desdites
agences et jusqu'au 31 décembre 2007, dans la mesure où elles
seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence de ces
conseils.
Article 100
I. - 1. Pour chacune des cinq années d'activité suivant le 1er
janvier 2008, l'agence de l'eau procède à la comparaison entre les
sommes dues par les personnes redevables respectivement en
application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du code de
l'environnement et le montant de la redevance de référence.
Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque
redevable, sur la base de la déclaration des éléments d'activité
de l'année 2007, avant application du seuil de mise en
recouvrement.
Pour les personnes redevables en application du même article L.
213-10-2, cette comparaison ne prend pas en compte les éléments
polluants que constituent la chaleur rejetée en mer et la chaleur
rejetée en rivière.
2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation
des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année, à 40
% la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la
cinquième, l'augmentation desdites sommes est ramenée par l'agence
à hauteur de ces taux.
3. Les 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement
d'activité.
Ils ne sont pas non plus applicables aux personnes redevables au
titre des activités d'élevage visées au III du même article L.
213-10-2.
II. - Pour les personnes redevables respectivement en application
des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du même code qui n'étaient
pas assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine
domestique l'année précédant l'entrée en vigueur de ces
redevances, les taux des redevances définies aux mêmes articles L.
213-10-3 et L. 213-10-6 applicables au cours des cinq années
suivant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à
ces redevances sont égaux à 20 % des taux de ces redevances fixés
par l'agence de l'eau la première année, 40 % la deuxième, 60 % la
troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, et notamment les modalités de
calcul de la redevance de référence.
Article 101
I. - Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi :
1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II et les
articles L. 215-5, L. 432-5, L. 432-7, L. 432-8, L. 433-1, L.
435-8 et L. 435-9 du code de l'environnement ;
2° L'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;
3° Les articles L. 5121-3 à L. 5121-5, L. 5261-3 et L. 5261-4 du
code général de la propriété des personnes publiques ;
4° Les articles 3 et 7 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif
au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane française, de la Martinique, de La Réunion ;
5° Le I de l'article 51 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer.
II. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code
de l'environnement est abrogée à compter de l'entrée en vigueur du
I de l'article 88 de la présente loi.
III. - Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :
1° Les articles L. 436-2, L. 436-3 et L. 654-6 du code de
l'environnement ;
2° Les articles L. 236-3 et L. 263-6 du code rural en vigueur au
1er août 2000 ;
3° Le 7 du I de l'article 266 sexies et le 7 des articles 266
septies, 266 octies et 266 nonies du code des douanes ;
4° L'article L. 1331-16 du code de la santé publique ;
5° Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16
décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à
la lutte contre leur pollution ;
6° Les quatre premiers alinéas du II de l'article 58 de la loi de
finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
7° La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la
deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
IV. - Dès l'entrée en vigueur de la présente loi :
1° Dans le deuxième alinéa du 2° de l'article 10 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité, la référence : «
L. 432-5 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 437-20 du code de
l'environnement, la référence : « , L. 432-8 » est supprimée ;
3° Les 2° de l'article L. 2331-4 et 3° de l'article L. 5215-32 du
code général des collectivités territoriales sont abrogés.
V. - A compter du 1er janvier 2008 :
1° Dans l'article L. 654-1 du code de l'environnement, la
référence : « à L. 436-3 » est supprimée ;
2° Le code des douanes est ainsi modifié :
a) Le 4 du II de l'article 266 sexies est ainsi modifié :
- les mots : « , aux produits antiparasitaires à usage agricole et
aux produits assimilés » sont supprimés ;
- les références : « 6 et 7 » sont remplacées par le mot et la
référence : « et 6 » ;
b) Dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies, les dix-septième
à vingt-troisième lignes correspondant aux substances classées
dangereuses qui entrent dans la composition des produits
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés sont
supprimées ;
c) L'article 266 decies est ainsi modifié :
- dans le 3, les mots : « , les produits antiparasitaires à usage
agricole et les produits assimilés » sont supprimés, et les
références : « 6 et 7 » sont remplacées par le mot et la référence
: « et 6 » ;
- dans le 6, les références : « 6 et 7 » sont remplacées par le
mot et la référence : « et 6 » ;
3° Dans l'article L. 2574-16 du code général des collectivités
territoriales, le mot et les références : « et L. 2335-2, L.
2335-5 et L. 2335-9 à L. 2335-14 » sont remplacés par les
références : « , L. 2335-2 et L. 2335-5 ».
VI. - L'article L. 5711-4 du code général des collectivités
territoriales s'applique aux syndicats mixtes existant à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
En matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation
en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de
collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés et de
distribution d'électricité et de gaz naturel, les décisions
d'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte définis
en application du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales prises antérieurement
à l'entrée en vigueur de l'article L. 5711-4 de ce même code sont
validées, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en
force de chose jugée, dans la mesure où elles seraient contestées
pour un motif tiré de l'absence de procédure légale d'adhésion à
la date de l'adhésion. Les syndicats mixtes ainsi constitués
disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la
promulgation de la présente loi pour mettre en conformité les
dispositions les régissant avec les deuxième alinéa et suivants de
l'article L. 5711-4 du code général des collectivités
territoriales.
VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de
chose jugée, sont validés les contrats conclus par les communes ou
leurs groupements avant le 10 juin 1996 pour la gestion de leurs
services publics locaux d'eau et d'assainissement, dans la mesure
où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'absence de
caractère exécutoire, à la date de leur signature, de la
délibération autorisant cette signature, et sous réserve de la
transmission effective de ladite délibération au représentant de
l'Etat dans le département au titre de l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales.
Article 102
I. - Les articles L. 256-1 et L. 256-2 du code rural, issus de
l'article 41 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier
2009.
II. - Le III de l'article 88 et les 1° et 2° du I et le II de
l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de
l'article 88.
III. - Les articles 73, 84 et 85, les 2° et 4° à 9° de l'article
86 et l'article 94 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
IV. - Les comités de bassin et les conseils d'administration des
agences de l'eau, institués en application des articles L. 213-2
et L. 213-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction en
vigueur avant la promulgation de la présente loi, demeurent en
fonction jusqu'au renouvellement de leurs membres dans les
conditions prévues aux articles L. 213-8 et L. 213-8-1 du code de
l'environnement issus de l'article 82 de la présente loi.
V. - L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique issu du
12° de l'article 46 et l'article 47 de la présente loi entrent en
vigueur le 1er janvier 2013.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 2006.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la
mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
(1) Loi n° 2006-1772.
- Directives communautaires :
Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15
février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de
baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l'eau.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 240 (2004-2005) ;
Rapport de M. Bruno Sido, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 271 (2004-2005) ;
Avis de M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des lois, n°
272 (2004-2005) ;
Avis de Mme Fabienne Keller, au nom de la commission des finances,
n° 273 (2004-2005) ;
Discussion les 5 à 8 et 13 et 14 avril 2005 et adoption le 14
avril 2005 (2004-2005).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2276, 2e rectification ;
Rapport de M. André Flajolet, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 3070 ;
Avis de M. Philippe Rouault, au nom de la commission des finances,
n° 3068 ;
Discussion les 11 et 16 à 18 mai 2006 et adoption le 30 mai 2006.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 370
(2005-2006) ;
Rapport de M. Bruno Sido, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 461 (2005-2006) ;
Discussion les 7, 8 et 11 septembre 2006 et adoption le 11
septembre 2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modification en deuxième lecture par le
Sénat, n° 3303 ;
Rapport de M. André Flajolet, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 3455 ;
Discussion les 11 à 13 décembre 2006 et adoption le 13 décembre
2006.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 123
(2006-2007) ;
Rapport de M. Bruno Sido, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 127 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 2006.
Assemblée nationale :
Rapport de M. André Flajolet, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 3508 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 2006.
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