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J.O n° 303 du 31 décembre 2006 page 20285
texte n° 3
LOIS
LOI n° 2006-1772 du 30
décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1)
NOR: DEVX0400302L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
TITRE Ier
PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Chapitre Ier
Milieux aquatiques
Article 1
Le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de
l'environnement est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits
antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et
chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a
le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions
économiquement acceptables par tous. »
Article 2
I. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que
les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2
du code général des collectivités territoriales sont habilités...
(le reste sans changement). » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être
exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur
le domaine dont la gestion lui a été confiée. » ;
3° Dans la première phrase du I bis, la référence : « L. 213-10 »
est remplacée par la référence : « L. 213-12 ».
II. - L'article L. 212-2-2 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau
non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs
terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour
accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et effectuer les
mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme
de surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de cette mission. »
III. - Le code général de la propriété des personnes publiques est
ainsi modifié :
1° L'article L. 2131-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit
réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de
laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à
l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des
pêcheurs et des piétons.
« La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa
ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à
l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de
leurs actes fautifs. » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons
peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant
partie du domaine public, dans la mesure où le permet
l'exploitation de la navigation.
« Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à
l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité
lorsque les berges sont incluses dans des établissements
industriels. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2131-3 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les
nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac
le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article
L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être
exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité
gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre. »
Article 3
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3113-1 du
code général de la propriété des personnes publiques est complétée
par les mots : « et ne donnent lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires ».
Article 4
I. - Après le II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement,
il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des
objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau
ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17,
l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat
exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement
des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation
des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en
eau salée. »
II. - L'article L. 215-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est abrogé ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des
objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de
l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées
pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être
modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses
pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas
la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en
eau douce et en eau salée. » ;
3° Dans le II, après les mots : « Les dispositions du I », sont
insérés les mots : « et du I bis », et les mots : « aux
entreprises autorisées en application du titre III » sont
remplacés par les mots : « aux entreprises concédées ou autorisées
en application » ;
4° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modifications apportées en application du I bis du présent
article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919
précitée n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un
bouleversement de l'équilibre économique du contrat. »
Article 5
L'article L. 214-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-9. - I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre
que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16
octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique
permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation
de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit
artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique,
sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à
certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L.
211-8.
« Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques
concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919
précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit
artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement,
le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système
électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.
« II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut
être l'État, une collectivité territoriale, un groupement de
collectivités territoriales ou un établissement public.
« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut
concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est
fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en
application du 4° du III.
« III. - La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au
titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues
par décret, outre les prescriptions pour son installation et son
exploitation :
« 1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources
disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en
priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;
« 3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout
ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau
considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins
dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le
respect des écosystèmes aquatiques ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la
déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers
de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la
délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;
« 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des
charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.
« IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le
débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage
concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919
précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui
verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la
concession ou de l'autorisation restant à courir.
« L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau
du débit minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18
et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette
valeur.
« La juridiction administrative est compétente pour statuer sur
les litiges relatifs à cette indemnité.
« V. - Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement
hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à
laquelle ils ont été autorisés ou concédés. »
Article 6
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de
l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Obligations relatives aux ouvrages
« Art. L. 214-17. - I. - Après avis des conseils généraux
intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin
concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de
Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou
sous-bassin :
« 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux
parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par
les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme
jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à
l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin
versant ou dans lesquels une protection complète des poissons
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est
nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut
être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils
constituent un obstacle à la continuité écologique.
« Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des
ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau,
parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des
prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique
des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des
cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau
salée ;
« 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux
dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant
des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout
ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles
définies par l'autorité administrative, en concertation avec le
propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
« II. - Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par
arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de
l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés
à l'article L. 211-1.
« III. - Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de
publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent,
à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes,
aux ouvrages existants régulièrement installés.
« Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L.
432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces
obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa
précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er
janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16
octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité
est abrogé.
« Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent
droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou
l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
« Art. L. 214-18. - I. - Tout ouvrage à construire dans le lit
d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce
lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la
circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au
moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant,
des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les
canaux d'amenée et de fuite.
« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module
du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage
correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des
informations disponibles portant sur une période minimale de cinq
années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci
est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont
le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les
ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la
production d'électricité en période de pointe de consommation et
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après
avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit
pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval
immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions
ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est
inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours
d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente
la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues
ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur
inférieure.
« II. - Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer
des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de
l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne
soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I.
En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié
des débits minimaux précités.
« Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à
un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut
fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux
temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.
« III. - L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le
fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le
lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas
précédents.
« IV. - Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la
loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux
aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès
le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus
tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient
précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité
que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.
« V. - Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux
parties internationales des cours d'eau partagés.
« Art. L. 214-19. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente section. »
II. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du
livre IV du même code est ainsi rédigé : « Obligations relatives
aux plans d'eau ».
Article 7
La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'article 18, le fait d'exploiter une entreprise
hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 EUR.
Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une entreprise
hydraulique sans concession est puni d'une amende de 75 000 EUR. »
;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables
aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de
l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 EUR. Le
concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux
entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des
charges est puni d'une amende de 75 000 EUR. » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les entreprises concédées d'une puissance maximale inférieure à
4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques
autorisées pour l'application des sanctions visées aux deux
alinéas précédents. » ;
d) Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi qu'une astreinte
de 75 EUR à 450 EUR » sont remplacés par les mots : « ainsi que le
montant d'une astreinte » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être
autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code
de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation
accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure
d'autorisation prévue à l'alinéa précédent. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette concession
nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession
» ;
3° Le sixième alinéa de l'article 16 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette autorisation
nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle
autorisation » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « , du
droit de préférence » sont supprimés.
Article 8
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 215-2, les mots : « le
curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14
à L. 215-24 » sont remplacés par les mots : « l'entretien
conformément à l'article L. 215-14 » ;
2° L'article L. 215-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve
que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une
opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en
application de l'article L. 211-7 » ;
b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « peuvent, dans
l'année », sont insérés les mots : « et dans les mêmes conditions
» ;
3° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi
rédigée :
« Section 3
« Entretien et restauration des milieux aquatiques
« Art. L. 215-14. - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code
civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le
propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours
d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours
d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement
naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le
cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou
non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.
« Art. L. 215-15. - I. - Les opérations groupées d'entretien
régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose
en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre
d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique
cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement
et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation
d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à
L. 214-6 a une validité pluriannuelle.
« Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou
les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2
du code général des collectivités territoriales prennent en charge
cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du
présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration
d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à
l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce
cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.
« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en
particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles
non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de
tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées
à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi
que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de
prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par
l'autorité administrative.
« II. - Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une
phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles
telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14
n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la
sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage
doit alors être limité aux objectifs suivants :
« - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des
sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de
l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à
nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
« - lutter contre l'eutrophisation ;
« - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en
vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.
« Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à
l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols
et des eaux.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
« Art. L. 215-15-1. - L'entretien régulier peut être effectué
selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à
l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient
compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14
et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met
à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en
les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou
partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et
usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en
vigueur.
« Art. L. 215-16. - Si le propriétaire ne s'acquitte pas de
l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article
L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat
compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue
d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions
de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de
l'intéressé.
« Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent
émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du
montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au
recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du
groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances
de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 215-17. - Toutes les contestations relatives à
l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux
demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au
titre de la présente section sont portées devant la juridiction
administrative.
« Art. L. 215-18. - Pendant la durée des travaux visés aux
articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de
laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents
chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi
que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation
de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995
ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont
exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
« La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que
possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les
arbres et plantations existants. »
II. - L'article 130 du code minier est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les opérations de dragage
des cours d'eau et » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
III. - Dans le 3° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots :
« Curage, approfondissement, redressement et régularisation des
canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement
et d'irrigation » sont remplacés par les mots : « Entretien des
canaux et fossés ».
IV. - Au début du premier alinéa de l'article L. 2124-11 du code
général de la propriété des personnes publiques, les mots : « Le
curage » sont remplacés par les mots : « L'entretien, tel que
défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de
l'environnement, ».
V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code
forestier, les références : « L. 215-17 et L. 215-18 » sont
remplacées par les références : « L. 215-16 et L. 215-17 ».
Article 9
L'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme
fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi
rédigé :
« Art. 46. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1
du code de l'environnement, l'installation d'équipements
complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des
installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une
procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le
récolement de travaux. »
Article 10
I. - Après l'article L. 214-3 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-1. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux
ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à
défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune
atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée
de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe
l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des
mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des
prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de
l'application des articles 91 et 92 du code minier.
« Les dispositions visées au présent article ne sont pas
applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises
hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »
II. - La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II du même
code est ainsi rédigée :
« Section 1
« Sanctions administratives
« Art. L. 216-1. - Indépendamment des poursuites pénales
éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L.
211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article
L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L.
214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des
règlements et décisions individuelles pris pour leur application,
l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à
défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé.
Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui
s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de
l'exploitant ou du propriétaire.
« Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à
cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision
motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses
observations :
« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public
une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant
une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à
l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution
des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance
fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est
définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses
entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de
l'intéressé.
« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui
prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé
à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la
procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du
livre des procédures fiscales ;
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou,
à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des
mesures prescrites ;
« 3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la
réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à
l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures
conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du
propriétaire.
« Art. L. 216-1-1. - Lorsque des installations ou ouvrages sont
exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir
fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par
l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure
l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa
situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le
cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par
arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir
invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre
l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des
travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à
la décision relative à la demande d'autorisation.
« Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la
mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande
d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la
fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la
cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou,
à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti,
l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux
1° et 2° de l'article L. 216-1.
« L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé
le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de
la force publique à l'apposition des scellés sur des
installations, ouvrages ou matériels utilisés pour des travaux ou
activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une
mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en
application des articles L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux premiers
alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus
d'autorisation.
« Art. L. 216-2. - Les décisions prises en application de la
présente section peuvent être déférées à la juridiction
administrative dans les conditions prévues au I de l'article L.
514-6. »
Article 11
I. - Le I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 211-12, »,
sont insérés les mots : « du II de l'article L. 212-5-1 et des
articles », et après la référence : « L. 214-13, », sont insérées
les références : « L. 214-17, L. 214-18, » ;
2° A la fin du deuxième alinéa (1°), les mots : « de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes »
sont supprimés.
II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 216-4
du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche
et à la constatation des infractions. Les propriétaires et
exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur
communiquer ces documents. »
III. - Après le premier alinéa du même article L. 216-4, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations de l'Etat et les collectivités
territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne
publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de
l'autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande,
les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la
recherche et la constatation des infractions mentionnées au
premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
»
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code,
après la référence : « L. 211-12, », sont insérés les mots : « du
II de l'article L. 212-5-1 et des articles » et, après la
référence : « L. 214-13, », sont insérées les références : « L.
214-17, L. 214-18, ».
V. - L'article L. 216-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 216-7. - Est puni de 12 000 d'amende le fait :
« 1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du
2° du I de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la
circulation des poissons migrateurs ;
« 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit
minimal prévues par l'article L. 214-18 ;
« 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte
déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans
préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire
du débit affecté. »
VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-9 du même code,
après la référence : « L. 216-6 », est insérée la référence : « ,
L. 216-7 ».
Article 12
I. - L'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant
simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau
et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des
déchets est ratifiée.
II. - Le III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au
premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par
l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la
régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité
à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à
déclaration par l'effet d'un décret pris en application de
l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de
deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un
inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L.
211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du
fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite
de l'activité considérée. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-10 du même code,
après les mots : « en violation », sont insérés les mots : « d'une
opposition à une opération soumise à déclaration, ».
IV. - Après l'article L. 216-13 du même code, il est rétabli un
article L. 216-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-14. - L'autorité administrative peut, tant que
l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la
poursuite des contraventions et délits constitués par les
infractions aux chapitres Ier à VII du présent titre et des textes
pris pour leur application après avoir recueilli l'accord du
procureur de la République.
« Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre
premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte
par le paiement d'une amende forfaitaire en application de
l'article 529 du code de procédure pénale.
« La proposition de transaction est formulée en fonction des
circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur
ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise
l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra
payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende
encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront
imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son
renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les
délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution
des obligations.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord
à la proposition de transaction est interruptif de la prescription
de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a
exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour
lui de l'acceptation de la transaction.
« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que
de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 331-25 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le directeur de
l'établissement public du parc national peut », sont insérés les
mots : « , tant que l'action publique n'a pas été mise en
mouvement, » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« La proposition de transaction est formulée en fonction des
circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur
ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise
l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra
payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende
encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront
imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son
renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les
délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution
des obligations.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord
à la proposition de transaction est interruptif de la prescription
de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a
exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour
lui de l'acceptation de la transaction. »
VI. - L'article L. 437-14 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'autorité administrative
chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger » sont
remplacés par les mots : « l'autorité administrative peut, tant
que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« La proposition de transaction est formulée en fonction des
circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur
ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise
l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra
payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende
encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront
imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son
renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les
délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution
des obligations.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord
à la proposition de transaction est interruptif de la prescription
de l'action publique. »
Article 13
I. - L'article L. 432-3 du code de l'environnement est ainsi
rétabli :
« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères ou les zones
de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de
20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation
ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou
de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave
et imminent.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des
frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités
de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par
l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans
lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou
interdépartementales des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique.
« Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait
du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux
journaux qu'il désigne. »
II. - L'article L. 432-4 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à
rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à
l'infraction ou à créer un milieu équivalent. »
Article 14
Le I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La fédération départementale ou interdépartementale des
associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi
que les associations départementales ou interdépartementales
agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues
informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux,
activités et installations de nature à détruire les frayères ou
les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. »
Article 15
I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 435-1 du
code de l'environnement, après les mots : « Dans le domaine public
», sont insérés les mots : « de l'Etat ».
II. - L'article L. 435-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 435-5. - Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non
domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le
droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours
attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une
durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du
milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à
défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale
des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique.
« Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le
propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même,
son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 16
I. - L'article L. 436-9 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« Art. L. 436-9. - L'autorité administrative chargée de la pêche
en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport
ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et
écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le
dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et
remédier aux déséquilibres biologiques. »
II. - L'article L. 432-11 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 431-7 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 432-11 » est
remplacée par la référence : « L. 436-9 » ;
2° Après le mot : « domanial », la fin du troisième alinéa (2°)
est ainsi rédigée : « ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I
de l'article L. 214-17 ; ».
Article 17
I. - Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 436-14. - La commercialisation des poissons appartenant
aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10
est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.
« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine
est puni de 3 750 d'amende.
« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le
produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel
en eau douce est puni de 3 750 EUR d'amende.
« Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de
la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur
professionnel en eau douce est puni de la même peine.
« Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 le fait :
« 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans
une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
« 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin,
instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche
interdit pour ces espèces ;
« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour
la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à
proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à
l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à
l'autorité administrative ;
« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter
ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche
effectués dans les conditions mentionnées au 1° ;
« 5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes
de plus de 60 centimètres. »
II. - Après l'article L. 436-16 du même code, il est inséré un
article L. 436-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 436-17. - Les personnes physiques coupables d'une
infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16
encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui
a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal. »
Article 18
I. - Les articles L. 5121-1 et L. 5261-1 du code général de la
propriété des personnes publiques sont respectivement ainsi
rédigés :
« Art. L. 5121-1. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits
régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à
la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
« 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil,
les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
« 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur
déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à
l'article L. 2111-7 du présent code. »
« Art. L. 5261-1. - Sous réserve des droits régulièrement acquis
par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre
1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
« 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil,
les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
« 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur
déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à
l'article L. 2111-7 du présent code. »
II. - L'article L. 5211-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28,
L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L.
2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ; » ;
2° Dans le 3°, les références : « L. 3113-1 à L. 3113-4, » sont
supprimées ;
3° Dans le 5°, les mots : « , à l'exception des articles L. 5121-3
à L. 5121-5 » sont supprimés.
Article 19
Après le onzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2004-803 du
9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz
et aux industries électriques et gazières, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« - le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre d'une gestion
coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. »
Chapitre II
Gestion quantitative
Article 20
L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « équilibrée », la fin du premier alinéa est
ainsi rédigée : « et durable de la ressource en eau ; cette
gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement
climatique et vise à assurer : » ;
b) Au début du 1°, sont insérés les mots : « La prévention des
inondations et » ;
c) Dans le cinquième alinéa (4°), après les mots : « Le
développement », sont insérés les mots : « , la mobilisation, la
création » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable
de la ressource en eau. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de
satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de
la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la
population. Elle doit également permettre de satisfaire ou
concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les
exigences :
« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de
la faune piscicole et conchylicole ;
« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la
protection contre les inondations ;
« 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la
pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en
particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des
transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs
et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités
humaines légalement exercées. »
Article 21
I. - Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est
ainsi modifié :
1° Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du
code rural, un programme d'actions visant à restaurer, préserver,
gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a
du présent article ; »
2° Le c du 4° est abrogé ;
3° Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées
dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource
en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1,
des zones où il est nécessaire d'assurer la protection
quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages
d'eau potable d'une importance particulière pour
l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans
lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas
échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y
établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un
programme d'actions à cette fin ;
« 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les
autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont
délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des
préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux,
l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.
»
II. - Le même article L. 211-3 est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
« 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages
hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la
loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance
des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent
prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du
propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative
procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du
respect des règles visées au 1° ;
« 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut
demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à
l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16
octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui
expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité
publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la
cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en
compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des
accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la
probabilité et les effets de ces accidents ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou
l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3° met en place une
signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation
des engins nautiques non motorisés ;
« 5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une
liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en
place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur
contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins
nautiques non motorisés. »
Article 22
Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Les sections 4 et 5 sont abrogées ;
2° La section 6 devient la section 4, l'article L. 213-10 devient
l'article L. 213-12 et, dans le deuxième alinéa de cet article,
les références : « L. 5721-1 à L. 5721-8 » sont remplacées par les
références : « L. 5711-1 à L. 5721-9 » ;
3° La section 7 devient la section 5 et son intitulé est ainsi
rédigé : « Comités de bassin et offices de l'eau des départements
d'outre-mer » ;
4° Il est rétabli une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Comité technique permanent des barrages
et des ouvrages hydrauliques
« Art. L. 213-21. - Il est institué un comité technique permanent
des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre
intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à
la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les
dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour
l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge
du maître de l'ouvrage concerné.
« Art. L. 213-22. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente section, notamment la
constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à
l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages
hydrauliques. »
Article 23
Après le deuxième alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la
santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection
immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être
dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier
alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou
les collectivités publiques propriétaires et l'établissement
public de coopération intercommunale ou la collectivité publique
responsable du captage. »
Article 24
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 18
de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies
privées, les mots : « un liquidateur nommé par décision de justice
à la demande du préfet » sont remplacés par les mots : « arrêté
préfectoral ».
Article 25
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 1er, après le mot : «
travaux », sont insérés les mots : «, ainsi que les actions
d'intérêt commun, » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 15, les mots : « notifié
aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12
et transmis au bureau de la conservation des hypothèques » sont
remplacés par les mots : « et notifié aux propriétaires mentionnés
au troisième alinéa de l'article 12 » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 21 est ainsi rédigé :
« Un membre du syndicat peut se faire représenter dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° La première phrase de l'article 29 est ainsi rédigée :
« A l'exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de
son périmètre, sur le domaine public d'une personne publique,
l'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages
qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de
son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. » ;
5° Après le cinquième alinéa de l'article 47, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Une proposition de modification statutaire portant sur l'objet
d'une union, le retrait ou l'adhésion d'une association syndicale
à l'union peut être présentée à l'initiative du syndicat de
l'union ou d'un membre de l'union. Une association syndicale
autorisée ou constituée d'office peut également demander son
adhésion par délibération de son assemblée des propriétaires dans
les conditions de majorité prévues à l'article 14. Lorsqu'une
association syndicale n'est pas à l'initiative d'une demande
d'adhésion ou de retrait de l'union la concernant, cette
modification statutaire est subordonnée à l'accord de l'assemblée
des propriétaires de cette association dans les mêmes conditions
de majorité.
« L'autorité administrative peut autoriser, par acte publié et
notifié dans les conditions prévues à l'article 15, la
modification statutaire après accord des syndicats des
associations membres. Cet accord doit être exprimé par deux tiers
au moins des syndicats des associations membres représentant au
moins la moitié du périmètre de l'union ou par la moitié au moins
des syndicats des associations membres représentant au moins les
deux tiers du périmètre de l'union.
« Une union peut être dissoute par acte de l'autorité
administrative, à la demande des associations syndicales membres
de l'union qui se prononcent dans les conditions de majorité
prévues à l'alinéa précédent. » ;
6° L'article 54 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par les mots : « qui est arrêté par
l'autorité administrative compétente dans le département de
l'Isère » ;
b) Dans le III, les mots : « sur le fondement de la loi du 27
juillet 1930 et des textes subséquents et remis en gestion à
celle-ci, soit par l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit par
tout autre maître d'ouvrage » sont remplacés par les mots : « soit
par l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit par tout autre
maître d'ouvrage public, qui sont obligatoirement remis en gestion
à celle-ci » ;
7° L'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VI est ainsi
rédigé : « Modification des conditions initiales et dissolution »
;
8° L'article 57 est ainsi rédigé :
« Art. 57. - I. - Une proposition de modification statutaire peut
être présentée, notamment à l'initiative du préfet.
« Les demandes d'adhésion de nouveaux membres sont soumises à
l'assemblée générale. Lorsque les statuts n'ont pas prévu une
procédure spécifique, les nouvelles adhésions sont décidées à la
majorité des deux tiers des voix des membres composant
l'association.
« Toutefois, la proposition de modification statutaire est soumise
au comité, lorsque l'adhésion envisagée emporte extension du
périmètre sur une surface n'excédant pas un pourcentage défini par
le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
« L'assemblée générale se prononce sur les autres modifications
statutaires dans les conditions prévues par les statuts.
« L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée
par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les
conditions de l'article 15.
« II. - La dissolution de l'association départementale ne peut
être décidée que par l'autorité administrative. Elle ne peut être
prononcée qu'à la condition qu'une autre personne publique se
substitue à l'association dans l'exercice de ses missions. » ;
9° Les deux dernières phrases du dernier alinéa du I de l'article
60 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« A l'exception de celle des associations syndicales libres, la
mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité
administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en
demeure adressée au président de l'association et restée sans
effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité
administrative procède d'office aux modifications statutaires
nécessaires. »
Article 26
Après l'article 5 de la loi du 7 juillet 1881 qui déclare
d'utilité publique l'exécution du canal de Manosque, il est inséré
un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les statuts de l'association syndicale
gestionnaire du canal, fixés par décret en Conseil d'Etat en
application de l'article 4, peuvent être modifiés par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté met les
statuts de l'association en conformité avec l'ordonnance n°
2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales
de propriétaires sous réserve des adaptations qui s'avéreraient
nécessaires compte tenu des particularités de l'ouvrage et des
dispositions législatives qui lui sont applicables. »
Article 27
Le 2° de l'article 1er de la loi du 8 mai 1926 portant
modification de la loi du 7 juillet 1881 est ainsi rédigé :
« 2° Aucun droit réel, vente, échange, constitution de servitude,
hypothèque ne peut être institué sur l'assiette du canal par
délibération du syndicat sans le consentement préalable du
représentant de l'Etat dans le département. »
Article 28
I. - Après l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 214-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-4-1. - I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont
l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation
ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique,
des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol
peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande
d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de
celles-ci.
« II. - Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de
besoin :
« 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des
constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de
camping ou de stationnement de caravanes ;
« 2° La subordination des autorisations de construire au respect
de prescriptions techniques tendant à limiter le danger
d'exposition des vies humaines à la submersion.
« III. - Les servitudes prévues au I tiennent compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de
l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même
périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent
contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions
existantes édifiées en conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des
servitudes.
« IV. - Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I
sont soumis à enquête publique.
« Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les
conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
« Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un
préjudice direct, matériel et certain. »
II. - Après l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré un article
28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. - Les dispositions du cahier des charges type prévu
au 3° de l'article 28 relatives à la sécurité et à la sûreté des
ouvrages et leurs modifications sont applicables de plein droit
aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse
prétendre à indemnisation pour ce motif. »
Article 29
Après l'article L. 427-10 du code de l'environnement, il est
inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Sécurité des ouvrages hydrauliques
« Art. L. 427-11. - Sous réserve des dispositions des articles L.
411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage
hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la
destruction des animaux malfaisants ou nuisibles logés dans cet
ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par
les articles L. 427-6 et L. 427-8. »
Article 30
I. - La première phrase de l'article L. 214-7 du code de
l'environnement est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux
mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de
l'article L. 211-3 ».
II. Le premier alinéa de l'article L. 214-8 du code de
l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure
est effectuée au moyen d'un compteur d'eau. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 214-8 du même code est
supprimé.
Article 31
Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 16
bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée, sont ajoutés les mots :
« Les sociétés d'économie mixte autorisées et ».
Article 32
I. - Dans la limite de 40 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre
2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs
mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement
contribue, sous forme de fonds de concours à l'Etat, au
financement des études et travaux de prévention contre les risques
naturels majeurs et de protection des lieux habités contre les
inondations, réalisés ou subventionnés par l'Etat. Ce financement
ne concerne que les dépenses engagées par l'Etat avant le 1er
janvier 2007. Un ou plusieurs arrêtés des ministres chargés de
l'économie et des finances et de l'environnement fixent la liste
des opérations financées et le montant du versement de fonds de
concours correspondant.
II. - L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« Art. 128. - Dans la limite de 55 millions d'euros par an, et
jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques
naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de
l'environnement peut contribuer au financement d'études et travaux
de prévention ou de protection contre les risques naturels dont
les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la
maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de
prévention des risques prescrit ou approuvé.
« Le taux maximum d'intervention est fixé à 50 % pour les études,
à 40 % pour les travaux de prévention et à 25 % pour les travaux
de protection. »
Chapitre III
Préservation et restauration de la qualité des eaux
et des milieux aquatiques
Article 33
L'article L. 522-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le I, après les mots : « l'article L. 522-2 », sont
insérés les mots : « , lors de la demande d'inscription d'une
substance active biocide sur les listes communautaires visées au
premier alinéa de l'article L. 522-3, » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le responsable de la mise sur le marché tient à la
disposition de l'autorité administrative les quantités de produits
mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à
disposition de ces informations. »
Article 34
I. - Après l'article L. 522-14 du code de l'environnement, sont
insérés deux articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-14-1. - Les conditions d'exercice de l'activité de
vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux
ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines
catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves
qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur
une liste définie par décret en Conseil d'Etat, peuvent être
réglementées.
« Art. L. 522-14-2. - Les conditions d'exercice de l'activité
d'application à titre professionnel de produits biocides peuvent
être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et
l'environnement susceptibles de résulter de cette activité. »
II. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du même
code est complétée par un article L. 522-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-19. - Les personnes qui mettent sur le marché des
produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre
chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et
préalablement à la première mise sur le marché si elle est
postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur
l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent
article ne s'applique pas aux produits disposant d'une
autorisation de mise sur le marché délivrée en application de
l'article L. 522-4. »
Article 35
I. - L'article L. 254-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'un agrément », sont insérés les mots : «
et à la tenue d'un registre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de
la consommation ont accès au registre prévu à l'alinéa précédent.
»
II. - L'article L. 253-8 du code rural est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Il met à disposition de l'autorité administrative les
quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les
modalités de mise à disposition de ces informations. » ;
2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - ».
Article 36
I. - L'article L. 253-7 du code rural est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une
image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur
utilisation. »
II. - Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 253-17 du même
code, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
III. - Le IV de l'article L. 253-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles
peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée,
ainsi que la définition de ces préparations, par décret. »
Article 37
Après la première phrase du II de l'article L. 253-14 du code
rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions de l'article L.
253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de
l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de
leurs fonctions ou attributions. »
Article 38
Après l'article L. 211-5 du code de l'environnement, il est inséré
un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. - Dans le cadre de la lutte contre les
pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou
plusieurs organismes spécialisés dans la recherche,
l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces
pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général
d'expertise et d'appui aux autorités.
« Les agréments délivrés en application du présent article peuvent
être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux
conditions qui ont conduit à les délivrer. »
Article 39
Après l'article L. 218-81 du code de l'environnement, il est
inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dispositions relatives au contrôle et à la gestion
des eaux de ballast et des sédiments des navires
« Art. L. 218-82. - Les dispositions de la présente section ont
pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le
déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au
moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des
sédiments des navires.
« Art. L. 218-83. - Les navires d'une jauge brute égale ou
supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant
dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sont tenus,
lorsqu'ils proviennent d'une zone extérieure à la zone de cabotage
international ou d'une zone désignée expressément par l'autorité
administrative compétente :
« - soit d'attester au moyen des documents de bord qu'ils ont
effectué un échange de plus de 95 % de leurs eaux de ballast dans
les eaux internationales, ou qu'ils ont procédé à la
neutralisation biologique des eaux de ballast et des sédiments
produits au moyen d'équipements embarqués agréés par l'autorité
administrative compétente au vu notamment de leur efficacité
technique et environnementale ;
« - soit d'attester que les caractéristiques du navire et les
conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster à
l'intérieur des eaux territoriales ou intérieures françaises.
« Les conditions d'application du présent article et notamment les
autorités administratives compétentes sont précisées par décret.
« Art. L. 218-84. - Le fait pour le capitaine d'un navire de ne
pas respecter les obligations prévues à l'article L. 218-83 ou de
produire une fausse attestation est puni d'une amende de 300 000
EUR.
« Art. L. 218-85. - Le tribunal compétent peut, compte tenu des
circonstances de fait et notamment des conditions de travail de
l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à
l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de
l'article L. 218-84, est en totalité ou en partie à la charge de
l'exploitant ou du propriétaire.
« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa
précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à
comparaître à l'audience.
« Art. L. 218-86. - Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne
s'appliquent pas :
« 1° Aux navires en situation de difficulté ou d'avarie
susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de
l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du
milieu marin ou en situation d'urgence mettant en danger les
personnes ou subissant un péril de la mer ;
« 2° Aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat
ou à un Etat étranger ou exploités par l'Etat ou un Etat étranger
et affectés exclusivement à un service non commercial. »
Article 40
I. - Dans les I et II de l'article L. 414-1 du code de
l'environnement, le mot : « maritimes » est remplacé par le mot :
« marins ».
II. - Le V du même article est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « propriétaires et
exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : «
propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces
» ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et
culturelles » sont remplacés par les mots : « , culturelles et de
défense » ;
3° Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « par
rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus » sont
remplacés par les mots : « sur le maintien ou le rétablissement
dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et
de ces espèces » ;
4° Au début de la dernière phrase du troisième alinéa, sont
insérés les mots : « La pêche, » ;
5° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : «
piscicoles » est remplacé par le mot : « aquacoles » ;
6° Dans le dernier alinéa, après les mots : « parcs nationaux, »
sont insérés les mots : « aux parcs naturels marins, ».
III. - L'article L. 414-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « élaboré et » sont
supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « et exploitants des
terrains » sont remplacés par les mots : « , exploitants et
utilisateurs des terrains et espaces » ;
3° Dans la première phrase du IV, le mot : « établi » est remplacé
par le mot : « élaboré » ;
4° Le V est abrogé et le VI devient un V ;
5° Sont ajoutés un VI, un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :
« VI. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site
est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la
défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage
Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en
oeuvre en association avec le comité de pilotage.
« VII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le
périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à
V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le
document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
« VIII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le
périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le
conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore le document
d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public
chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.
« Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à
V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins,
l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit
sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura
2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par
l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses
soins.
« IX. - Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de
rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont
justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans
le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité
militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter
l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L.
1142-1 du code de la défense. »
IV. - L'article L. 414-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots
: « dans le site », sont insérés les mots : « ainsi que les
professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le
site » ;
2° Dans la première phrase du II, après les mots : « dans le site
», sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et
utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;
3° La dernière phrase du II est supprimée.
V. - Dans le III de l'article L. 331-14 du même code, les mots : «
l'espace maritime » sont remplacés par les mots : « le milieu
marin ».
Article 41
I. - Le titre V du livre II du code rural est complété par un
chapitre VI ainsi rédigé :
«
Chapitre VI
« Règles relatives aux matériels destinés
à l'application de produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 256-1. - Les matériels destinés à l'application des
produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du
présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1
du code de l'environnement sont conformes à des prescriptions
permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé
publique, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un
professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire
national.
« Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et
constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à
l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des
pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
« Les personnes reconnues coupables des infractions au présent
article et aux textes pris pour son application remboursent, à la
demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements,
de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et
la constatation de ces infractions.
« Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché
sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un
matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni
d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article L. 213-1
du code de la consommation.
« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1
sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le
financement est à la charge du propriétaire, permettant de
s'assurer de leur bon état de fonctionnement.
« Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les
centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont
agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et
peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par un
organisme désigné par un décret. Ce décret précise également ses
missions et le montant des sommes versées à cet organisme,
destinées à couvrir les frais occasionnés par ces missions.
« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les
infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur
application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 du
présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l'article
L. 216-3 du code de l'environnement.
« Art. L. 256-3. - Un décret précise les conditions d'application
du présent chapitre. »
II. - Le I de l'article L. 251-19 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 251-14 »,
sont insérés les mots : « et, dans le cadre de la recherche
d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son
application, les agents mentionnés à ce même article » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires,
ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux,
produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont
indemnes d'organismes nuisibles. »
Article 42
I. - L'article L. 1332-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une
baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique
ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la
déclaration à la mairie du lieu de son implantation. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le décret mentionné à
l'article L. 1332-4 » sont remplacés par les mots : « les décrets
mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ».
II. - Le même article L. 1332-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au
sens des dispositions de l'article L. 1332-2, qu'elles soient
aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de
la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret.
La commune encourage la participation du public à ce recensement.
»
III. - Les articles L. 1332-2, L. 1332-3 et L. 1332-4 du même code
deviennent respectivement les articles L. 1332-4, L. 1332-5 et L.
1332-7 du même code.
IV. - Les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du même code sont ainsi
rétablis :
« Art. L. 1332-2. - Au titre du présent chapitre, est définie
comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans
laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes
se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas
interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés
comme eau de baignade :
« - les bassins de natation et de cure ;
« - les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont
utilisées à des fins thérapeutiques ;
« - les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface
et des eaux souterraines.
« Art. L. 1332-3. - Est considéré comme personne responsable d'une
eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions
de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou
le groupement de collectivités territoriales compétent sur le
territoire duquel se situe l'eau de baignade.
« La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle
du représentant de l'Etat dans le département :
« - définit la durée de la saison balnéaire ;
« - élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade
qui comporte notamment un recensement et une évaluation des
sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles
d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à
prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
« - établit un programme de surveillance portant sur la qualité,
pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison
balnéaire ;
« - prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle
considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de
l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires
définies à l'article L. 1332-7 ;
« - analyse la qualité de l'eau de baignade ;
« - assure la fourniture d'informations au public, régulièrement
mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion,
et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des
dispositions précédentes ;
« - informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de
baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la
participation du public. »
V. - L'article L. 1332-4 du même code, tel qu'il résulte du III,
est ainsi modifié :
1° Les mots : « baignade aménagée » sont remplacés par les mots :
« eau de baignade » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé
peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site
de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des
baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la
durée de la fermeture.
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